Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2302762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Merveille du Mouzon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 12 novembre 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Merveille du Mouzon, représentée par Me Lhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Grand Est du 24 mars 2023 se prononçant sur la demande d’autorisation d’exploiter formé par la SCEA d’Izé en tant que, par cet arrêté, le préfet de la région Grand Est a autorisé cette société à exploiter les parcelles cadastrées parcelles ZN 03, ZH 05, ZN 01, ZH 02, ZH 04, ZH 06, ZH 07, ZN 02 et ZN 05, situées sur le territoire de la commune de Blevaincourt (88320) d’une surface agricole de 45,6187 ha ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en ce que l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’administration dans la décision retirée n’est pas explicitée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime en ce que la commission départementale d’orientation de l’agriculture n’a pas été consultée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre l’administration et le public dans la mesure où elle nuit à ses droits d’exploitant ;
— elle est prise sur le fondement du schéma directeur des exploitations agricoles de la région (SDREA) Grand Est du 19 novembre 2021, lui-même illégal au regard de l’article 5 de l’arrêté du 20 juillet 2015 en ce que les critères fixés ne permettent pas de départager les demandes d’autorisation d’exploiter en ce qu’ils ne sont pas pondérés et qu’ils laissent au préfet la possibilité de s’en affranchir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA d’Izé relevait du rang de priorité n° 2 ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplissait davantage des critères prévus par le SDRAE Grand Est que la SCEA d’Izé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la SCEA Merveille du Mouzon de justifier d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCEA d’Izé qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la région Grand Est a autorisé la SCEA Merveille du Mouzon à exploiter des parcelles cadastrées ZN 03, ZH 05, ZN 01, ZH 02, ZH 04, ZH 06, ZH 07, ZN 02 et ZN 05 situées sur le territoire de la commune de Blevaincourt (88320) d’une superficie agricole de 45,6187 ha. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet a retiré la décision du 14 décembre 2022 par laquelle il avait notamment refusé à la SCEA d’Izé l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles et a autorisé celle-ci à les exploiter. La SCEA Merveille du Mouzon doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet du 24 mars 2023 en tant seulement qu’elle autorise la SCEA d’Izé à exploiter les parcelles situées sur la commune de Blévaincourt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Grand Est :
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». L’article L. 331-3-1 de ce code dispose que : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
Un exploitant qui a demandé une autorisation d’exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant d’exploiter des parcelles sur ces terres, même s’il ne s’est porté candidat que pour une partie des parcelles faisant l’objet de l’autorisation. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la région Grand Est, la SCEA Merveille du Mouzon justifie d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploiter contestée, alors même qu’elle a obtenu l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (…) / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Selon l’article L. 331-3 du même code, l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». D’après l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III. -Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Grand Est : « (…) Au regard de l’article L. 331-3-1 du CRPM, dans le cas de demandes concurrentes relevant d’un même rang de priorité, l’autorité administrative recourt aux critères de l’article 5 du présent schéma afin d’éclairer sa décision et peut délivrer plusieurs autorisations pour des candidatures relevant du même rang de priorité. (…) ». L’article 5 du même texte liste les critères sur lesquels l’autorité administrative se fonde afin de départager les candidatures relevant du même rang de priorité.
Il ressort des pièces du dossier que l’un des associés de la société requérante, M. B… A…, s’est installé depuis le 1er janvier 2022, sans apport de foncier, et a bénéficié à ce titre de la dotation jeune agriculteur. La rubrique du critère n°13 du dossier de demande a été renseignée pour faire valoir l’installation de M. A…, et non de Mme A…, ainsi qu’il ressort de la date d’installation renseignée et des justificatifs joints. Par ailleurs, au regard du caractère extrêmement récent, à la date de la décision contestée, de l’installation de M. A…, ce dernier devait être regardé comme démarrant son exploitation et étant en cours d’installation, alors même que l’autorisation d’exploitation a été demandée et délivrée postérieurement à son installation. L’administration ne peut en outre utilement faire valoir que M. A… ne fonde pas son projet d’installation sur l’exploitation des terres faisant l’objet de la demande, condition non prévue par le 3° de l’article 5 du SDREA du Grand Est. Il suit de là que M. A… remplissait la condition posée par le critère n° 13 à la date de la décision en litige. Par suite, en estimant ne pas pouvoir départager les candidatures de la SCEA Merveille du Mouzon et de la SCEA d’Izé au regard des dispositions du SDREA du Grand Est et en délivrant à la SCEA d’Izé l’autorisation d’exploiter les parcelles en litige à Blévaincourt, le préfet de la région Grand Est a fait une inexacte application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2023 du préfet de la région Grand Est doit être annulée en tant qu’elle accorde à la SCEA d’Izé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZN 03, ZH 05, ZN 01, ZH 02, ZH 04, ZH 06, ZH 07, ZN 02 et ZN 05 d’une superficie agricole de 45,6187 ha situées sur le territoire de la commune de Blevaincourt (88320).
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SCEA Merveille du Mouzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2023 du préfet de la région Grand Est est annulée en tant qu’elle accorde à la SCEA d’Izé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZN 03, ZH 05, ZN 01, ZH 02, ZH 04, ZH 06, ZH 07, ZN 02 et ZN 05 d’une superficie agricole de 45,6187 ha situées sur la commune de Blevaincourt (88320).
Article 2 : L’État versera à la SCEA Merveille du Mouzon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Merveille du Mouzon, à la SCEA d’Izé et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piéton ·
- Corse ·
- Servitude de passage ·
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Libre accès ·
- Associations ·
- Mer ·
- Urbanisme
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Dysfonctionnement
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Protection ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Réfugiés
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Agression sexuelle ·
- Vie privée ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Lien
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Expédition ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.