Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2024, 24 janvier 2024 et 24 décembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023, notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de l’habiliter aux informations et aux supports classifiés de niveau « secret France » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’habilitation, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024 et 7 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que le moyen soulevé n’est fondé.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 18 mars 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui a été approuvée par l’arrêté ministériel du 9 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Larbre, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté au titre d’un contrat à durée indéterminée par la société Ineo Defense depuis le 21 aout 2023 afin d’exercer des missions de responsable technique sur le site de Valbonne. Son employeur a sollicité du ministre des armées, au titre de l’article R. 2311-7 du code de la défense, une habilitation aux informations et aux supports classifiés « secret » pour l’exercice de ses fonctions, ce qui lui a été refusé par décision du 17 novembre 2023du délégué général pour l’armement. M. A demande au Tribunal l’annulation de cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’habilitation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes de l’article R. 2311-2 dudit code: « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : 1° Secret 2° Très Secret ». Aux termes de l’article R. 2311-3 dudit code : « Le niveau » Secret « est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. Le niveau » Très Secret « est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau » Très Secret « qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre »
3. Aux termes de l’article 3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par un arrêté ministériel du 9 août 2021 : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de sa mission. ». L’article 3.3.1.2 prévoit que : « L’autorité d’habilitation vérifie que le dossier d’habilitation est complet et le transmet au service enquêteur afin qu’il diligente une enquête administrative ». Aux termes de l’article 3.3.1.3 de cette même instruction : « Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. ». L’article 3.4.1.2 précise que : « L’autorité d’habilitation peut décider, lorsque l’enquête a mis en évidence des éléments de vulnérabilité, d’accorder l’habilitation après avoir pris des précautions particulières. Les deux procédures sont éventuellement cumulables. / a) Procédure de mise en garde () / b) Procédure de mise en éveil () ». Enfin, l’article 3.4.1.3 de cette instruction dispose : « La décision de refus d’habilitation est prononcée par l’autorité d’habilitation au regard notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l’avis de sécurité. ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision de refus d’une habilitation « secret France », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, et d’une part, M. A fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, et plus largement qu’il n’est pas connu des services de police, que son origine ne saurait lui être opposée pour solliciter une habilitation « secret France » et que ses liens familiaux ne sauraient en eux-mêmes caractériser une quelconque vulnérabilité eu égard notamment l’ancienneté et à l’intensité des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, ces deux pays ayant conclu plusieurs accords de coopération, y compris dans le domaine de la défense. Toutefois, dans ses écritures, le ministre des armées fait valoir, conformément à l’instruction générale interministérielle n° 1300 précitée, qu’une enquête de sécurité a révélé chez M. A des vulnérabilités de nature à conduire au refus de l’habilitation sollicitée, tenant à l’importance des attaches actuelles du requérant avec le Vietnam, pays dont il a également, comme son épouse, la nationalité, et dans lequel il conserve des liens amicaux et familiaux certains. Le ministre des armées fait également valoir que l’enquête de sécurité précitée a également révélé que l’ensemble de la famille proche de M. A, telles que ses parents, beaux-parents, son frère, son beau-frère et sa belle-soeur résident au Vietnam, pays où M. A s’est rendu récemment. Si le requérant fait valoir que ses parents sont retraités depuis 2014 et que ni ces derniers, ni sa belle-famille n’ont jamais été approchés par les services du gouvernement vietnamien, cette circonstance, à la supposer avérée, est en tout état de cause antérieure à sa prise de poste au sein de l’entreprise Ineo Défense et pour laquelle l’habilitation litigieuse est sollicitée. Enfin, M. A ne saurait se prévaloir des éléments ayant trait à la protection des informations classifiées pour indiquer qu’il ne pourrait pas, par principe, faire l’objet de pressions. Dans ces conditions, compte tenu de la force des attaches du requérant avec le Vietnam, lesquelles ne sont pas sérieusement mises en doute, et eu égard à la vulnérabilité de fait du requérant qui en découle, tenant tant au risque que des pressions soient exercées sur lui ou son entourage par une puissance étrangère qu’à la sensibilité des informations dont il serait détenteur dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Ineo Défense, qui intervient sur des marchés concernant la défense nationale, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et sans que cette décision révèle une quelconque discrimination, que le délégué général pour l’armement lui a refusé l’habilitation « secret France ».
6. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant que le contrat de travail du requérant indique que « compte tenu de la nature de l’activité de la société la conduisant à intervenir sur des marchés concernant la défense nationale et de la nature spécifique des fonctions du salarié, une habilitation administrative » très secret défense « () est nécessaire à l’accomplissement de la mission du salarié ». Ainsi, compte tenu de cette discordance entre l’habilitation nécessaire pour exercer les fonctions du requérant et le niveau d’habilitation, inférieur, sollicitée par son employeur, c’est, là encore, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le délégué général pour l’armement lui a refusé l’habilitation « secret France » sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi qu’au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2400333
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