Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 8 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin, sans délai, à la mesure de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe une perspective raisonnable de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; le préfet du Puy-de-Dôme ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ; il a été placé en rétention administrative du 3 avril au 1er juillet 2025 et aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ; l’administration ne justifie pas que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée dans un délai raisonnable de quarante-cinq jours ;
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des décisions du 7 mars 2024 et du 28 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée totale de cinq ans. Par une décision du 30 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2023. Elle mentionne également que l’intéressé « est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité », qu’il est « nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ » et que s’il « ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ». Par suite, la décision attaquée comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’administration ne justifie pas que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée dans un délai raisonnable de quarante-cinq jours, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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