Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juin 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 23 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 002168 24 M0030 portant sur l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Les Braudes sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Château-Thierry, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat, sans qu’entrent en considération les possibilités de mutualisation de leurs équipements ; en l’espèce, la couverture par le réseau de la société Free Mobile existante est insuffisante pour assurer le maillage du territoire concerné ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article 5.1-B.5 du règlement du plan de prévention des risques inondations et coulées de boues (PPRicb) n’est pas applicable à la construction du pylône de radiotéléphonie objet du permis de construire sollicité, dès lors, d’une part, que cette construction ne peut être qualifiée de « bâtiment », d’autre part, qu’elle doit être implantée sur un talus situé à une hauteur de 1,50 mètres au-dessus du terrain naturel ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne précise ni n’établit la réalité du risque auquel la commune souhaite pallier, alors en outre que la commune n’a pas recherché s’il était légalement possible d’accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
— il méconnaît l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune ne pouvait lui opposer une décision de refus en se prévalant de l’absence au dossier d’une pièce dont elle n’a pas sollicité la production dans le mois suivant le dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que la commune n’a pas recherché s’il était légalement possible d’accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales, d’autre part, que le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
— la décision attaquée n’est pas susceptible d’être fondée sur les dispositions de l’article N 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme dès lors que les besoins en stationnement sont satisfaits sur le site ;
— elle ne l’est pas davantage sur le fondement des dispositions de l’annexe au plan local d’urbanisme limitant à 9 mètres, dans toutes les zones, la hauteur des antennes-relais qui sont entachées d’illégalité à défaut d’être fondées sur des considérations d’urbanisme et qui, par leur effet, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la décision attaquée n’est pas susceptible d’être fondée sur les dispositions de l’article 5. B 6 du PPRicb qui ne sont applicables qu’aux bâtiments et ne sont pas méconnues en tout état de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Château-Thierry, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête ainsi que la requête au fond sont irrecevables compte tenu du caractère confirmatif de la décision d’urbanisme dont la suspension d’exécution est demandée, que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de cette décision ne sont pas remplies, que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs légaux dont la substitution est sollicitée en cours d’instance et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500920 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 10h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— la décision de refus de permis de construire litigieuse ne présente pas un caractère confirmatif compte tenu des différences par rapport au projet à laquelle il a été fait opposition en 2023, tant s’agissant de l’implantation et la disposition de la zone technique que de la différence de nature entre ces décisions ; le refus de permis de construire portant sur un pylône tubulaire opposé en 2024 après l’opposition au premier projet constitue une circonstance nouvelle faisant également obstacle à un tel caractère confirmatif ;
— il existe un trou de couverture en services de 3G 4 G et 5G qui est à résorber, surtout sur la route départementale, les antennes-relais dont elle dispose déjà étant trop éloignées pour assurer la couverture suffisante de la zone concernée ; en outre l’objectif national de couverture sur la bande de 3,5 gigahertz n’est pas atteint ;
— le projet n’est pas soumis aux prescriptions du PPPRicb dont la commune se prévaut qui ne concernent que les bâtiments, y compris s’agissant des installations d’intérêt général et ne les méconnaît pas, en tout état de cause, compte tenu de l’implantation de la station sur un talus de 1,50 m, soit au-dessus du niveau de référence, de l’absence de risque pour la sécurité au regard de la structure des fondations, ni de pollution ni pour le libre écoulement des eaux ;
— les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que l’impact visuel de la construction est très atténué par le boisement du site, la forte déclivité par rapport au terrain environnant et l’existence d’autres éléments de verticalité dans le paysage ;
— le stationnement du seul véhicule utilitaire léger nécessaire à la maintenance des installations est dûment assuré sur la parcelle conformément aux prescriptions de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’annexe au plan local d’urbanisme relative aux antennes-relais est entachée d’illégalité dès lors que, par sa portée générale et indifférenciée, notamment s’agissant de la limite uniforme de hauteur qu’elle impose, quelle que soit la nature de la zone et le niveau du terrain, elle ne répond pas à des considérations d’urbanisme ;
— et les observations de Me Garifulina pour la commune de Château-Thierry qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— le refus de permis de construire litigieux présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 12 septembre 2023 compte tenu de la quasi-identité entre les projets en cause et de l’absence de changement de circonstances, le simple dépôt d’autres autorisations dans l’intervalle étant sans incidence ;
— il est justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— il résulte de l’examen du plan de coupe au dossier que la construction est implantée sur un talus préexistant et ne satisfait donc pas aux prescriptions du PPRIcb applicables au projet situé en zone bleu clair ;
— compte tenu du surplomb du pylône par rapport aux arbres environnants, le projet ne s’insère pas dans le site qui présente une qualité particulière, ce qui a d’ailleurs conduit l’architecte des bâtiments de France à émettre un avis défavorable ;
— il n’est pas établi que le véhicule amené à stationner sur la parcelle pourrait manœuvrer sans danger ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme limitant à 9 mètres la hauteur des antennes-relais ne sont pas étrangères à la réglementation d’urbanisme et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société Free mobile a déposé le 21 octobre 2024 une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 002168 24 M0030 ayant pour objet l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « Les Braudes » sur le territoire de la commune de Château-Thierry. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le maire de la commune lui a refusé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En premier lieu, un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, notamment au moyen de la norme 5G. En particulier, la société Free Mobile a pris à ce titre des engagements de couverture du territoire envers l’Etat et a été autorisée, par une décision n° 2020-1255 du 12 novembre 2020 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à utiliser des fréquences dans la bande 3,4 – 3,8 gigahertz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert.
5. La carte de couverture de la commune de Château-Thierry suivant la norme 5G, disponible sur le site de l’opérateur, fait état d’une couverture importante qui ne saurait être regardée comme partielle, puisque l’absence de desserte auquel le projet permettra de remédier ne concerne qu’une zone située à l’ouest, de caractère essentiellement agricole et boisé pratiquement dépourvue d’habitations et particulièrement restreinte eu égard à la surface de la commune, ainsi qu’une zone située à l’est, qui ne concerne qu’une portion limitée d’une voie départementale et quelques habitations. La requérante ne conteste pas de manière suffisamment probante les données de l’ARCEP selon lesquelles trois antennes qu’elle exploite sur le territoire couvert et qui émettent notamment en 5G sur une fréquence de 3,5 gigahertz, ainsi comprise dans la bande 3,4 – 3,8 gigahertz, apportent une desserte effective de celui-ci. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble du territoire concerné par l’installation projetée bénéficie déjà des services en norme 4G/ 4G+ dans des conditions satisfaisantes, la société requérante ne justifie pas que le refus opposé au projet en cause porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile n’a pas atteint, à ce jour l’objectif qui lui est assigné par l’Etat, au 31 décembre 2025, d’exploiter au moins 10 500 sites en utilisant les fréquences de la bande 3,4 – 3,8 gigahertz dès lors qu’il résulte des dernières données disponibles de l’ARCEP, publiées en décembre 2024 et datant de septembre 2024, d’après les informations fournies par la société Free Mobile, que l’opérateur ne compte que 7 005 sites 5G exploitant la fréquence 3,5 gigahertz. Toutefois, il ressort des données de l’Agence nationale des fréquences publiées au 1er avril 2025 dont se prévaut la commune de Château-Thierry, que la société Free Mobile dispose de 11 618 sites ayant reçu une autorisation d’urbanisme, et qui sont donc susceptibles d’être exploités, afin de satisfaire à cet engagement, indépendamment du projet en cause. En outre, ainsi qu’il a été dit, la société Free Mobile détient des installations lui permettant d’assurer en faveur de sa clientèle, sur le territoire concerné par ce projet, des services de téléphonie et de communications électroniques dans des conditions dont il n’est pas établi qu’elles seraient manifestement insuffisantes techniquement ou commercialement. Dans ces circonstances, la société Free Mobile ne justifie pas que le refus opposé au projet litigieux porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts propres.
7. Il résulte des deux points qui précèdent que la demande présentée par la société Free Mobile ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu’elles présentent sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du maire de Château-Thierry.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Free Mobile demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Château-Thierry, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Château-Thierry présente au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-Thierry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Château-Thierry.
Fait à Amiens, le 3 juin 2025
Le juge des référés
Signé
C. BinandLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501353
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