Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « étudiant » et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les observations de Me Singh, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 2005, entré en France le 23 septembre 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de 16 ans, a été scolarisé en classe de 3ème UPE2A au sein du lycée professionnel Marcel Deprez à compter du mois de mars 2023 avant d’intégrer, en septembre 2023, au sein du même lycée, une classe de 1CAP2 électricien puis, en septembre 2024, une classe de TCAP afin d’obtenir la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle électricien à la fin de l’année scolaire. Si ses bulletins de notes recensent plusieurs absences non justifiées ainsi que l’a relevé le préfet de police dans l’arrêté litigieux, ils font aussi apparaître que l’intéressé a des notes correctes dans la majorité des matières enseignées et de bonnes appréciations de ses professeurs qui soulignent pour la plupart son investissement et sa motivation. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs rédigé des attestations faisant état de son sérieux, de son assiduité et de son implication en classe. Par ailleurs, son parcours scolaire témoigne d’une progression constante de ses études. Dans ces conditions, c’est au terme d’une erreur d’appréciation que le préfet de police, se fondant sur la seule circonstance que les bulletins de notes produits faisaient état de nombreuses absences non justifiées, a considéré que l’intéressé ne justifiait pas poursuivre ses études avec sérieux et assiduité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de police rejetant la demande d’admission au séjour de M. B… et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Singh, avocate de M. B…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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