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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2025, n° 2418797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le n° 2418796 et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 décembre 2024, Mme A D, épouse E, représentée par Me Legrand , avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024, par lequel le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de droit, étant éligible à un titre de séjour vie privée et familiale ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le n°2418797 et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 décembre 2024, Mme A D, épouse E, représentée par Me Legrand , avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence sur la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Legrand, représentant Mme D, épouse E, présente à l’audience et assistée d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Vendée et du préfet de Maine-et-Loire ou de leurs représentants, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse E, ressortissante arménienne née le 14 avril 1986, est entrée irrégulièrement en France le 17 septembre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 novembre 2016. Ses trois demandes de réexamen devant l’OFPRA ont été rejetées comme irrecevables par des décisions des 13 février 2017, 10 octobre 2017 et 31 janvier 2018, confirmées par la CNDA les 9 juin 2017 et 26 juin 2018. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes, puis d’une deuxième obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2018, dont la légalité a été également confirmée par un jugement du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes et par un arrêt du 31 août 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes, puis, d’un refus de titre de séjour assorti d’une troisième obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes et par un arrêt du 1er avril 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes et enfin, d’un refus de titre de séjour assorti d’une quatrième obligation de quitter le territoire ainsi que d’une interdiction de retour de deux ans le 8 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n°2418796 et 2418797, présentées pour Mme D, épouse E, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de la Vendée du 23 novembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale au titre de sa présence en France depuis plus de cinq ans et en vertu des pouvoirs discrétionnaires du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante aurait saisi le préfet de la Vendée d’une demande de titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne serait dès lors utilement soutenir que le préfet de la Vendée qui n’a pas examiné la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait entaché sa décision qui a pour seul objet son éloignement, une erreur de droit. En tout état de cause, comme évoqué au point 1, la requérante s’est constamment maintenue en France en situation irrégulière en méconnaissance des quatre précédentes décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français. Son époux se trouve également en situation irrégulière en France et fait l’objet d’une mesure d’éloignement fondée sur la menace à l’ordre public. Leurs trois enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents. Les parents de la requérante, son frère et sa sœur résident en Russie. Elle ne travaille pas et ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 4, le préfet en l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, tous étant de nationalité arménienne et la famille n’ayant pas vocation à se maintenir sur le territoire, M. E faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2418731 du tribunal administratif de Nantes le 7 janvier 2025. La seule circonstance qu’une mesure d’éloignement prise à l’encontre des parents puisse de fait affecter la situation des enfants, ne saurait avoir pour conséquence qu’elle doive être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci ayant vocation à rester avec leurs parents. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Par suite les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 novembre 2024 :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, sous-préfète de l’arrondissement de Cholet, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui permettant de signer, lors de la permanence départementale, « toutes décisions relatives aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière », dont les décisions portant assignation à résidence. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B n’aurait pas été de permanence alors qu’il est constant que la décision a été prise un samedi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
11. D’une part, si la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie d’une adresse où elle vit avec sa famille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
12. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00 au commissariat de police de police d’Angers et lui fait interdiction de sortir de la commune d’Angers sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si la requérante soutient que les modalités de contrôle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi par l’Etat, en n’assortissant ces allégations d’aucun commencement de preuve, elle ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage quotidien à Angers, commune où elle réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle et notamment sa vie de famille. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux point 4 et 5, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D, épouse E ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D, épouse E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse E, au préfet de la Vendée, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Richard Legrand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au préfet de Maine-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2418796,
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