Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2025, 24 juillet 2025 et 28 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé le récépissé en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
sa requête, non tardive, est recevable ;
la décision portant abrogation du récépissé :
méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1999, est entrée sur le territoire français le 13 août 2017 munie d’un visa long séjour valable du 10 août 2017 au 10 août 2018 portant la mention « étudiant », puis de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 23 novembre 2018 au 10 novembre 2024. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé le récépissé en sa possession. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
L’arrêté a été signé par Mme B… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n° 76-2025-018 du 23 janvier 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 septembre 2024 Mme A… a produit un contrat de travail à durée déterminée de chargée de communication interne à compter du 16 septembre 2024 pour une durée minimale de dix-huit semaines. Ainsi, malgré la circonstance qu’elle ait été licenciée le 10 novembre 2024, la requérante, à la date de la décision attaquée, ne pouvait plus être considérée comme recherchant un nouvel emploi et entendant compléter sa formation par une première expérience professionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Si Mme A… a produit un contrat de travail à durée déterminée de chargée de communication interne à compter du 16 septembre 2024 pour une durée minimale de dix-huit semaines, elle a été licenciée le 10 novembre 2024 faute d’autorisation de travail. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, a obtenu les certifications de « responsable de communication » et « manager de la communication – option planning stratégique et politique d’innovation » délivrées par l’Institut supérieur de communication et publicité, établissement d’enseignement supérieur technique privé, respectivement les 27 juillet 2023 et 28 octobre 2024. Comme il a été énoncé précédemment, si l’intéressée a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée de chargée de communication interne à compter du 16 septembre 2024 pour une durée minimale de dix-huit semaines, elle a été licenciée le 10 novembre 2024 faute d’autorisation de travail. Elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas exercer un emploi correspondant à sa qualification dans son pays d’origine. Mme A… fait valoir la présence de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 octobre 2025. Toutefois célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusque l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant abrogation du récépissé :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative abroge le récépissé en sa possession dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision de refus renouvellement de titre de séjour, dont la légalité n’a pas été remise en cause par les points 4 à 9 du présent jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut l’intéressée ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute pour Mme A… d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme A… en annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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