Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2601302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pasilly, d’annuler l’élection de M. C… D… et Mme B… E… en qualité de conseillers municipaux.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. D… et Mme E… ont été proclamés élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, M. D… conclut être inscrit sur la liste en qualité de suppléant et non de titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, Mme E… conclut être inscrite sur la liste en qualité de suppléante et non de titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Pasilly reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par le préfet est justifiée.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Pasilly, la liste unique « Ensemble pour Pasilly », conduite par Mme A… F… et sur laquelle figuraient neuf candidats, a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, neuf candidats issus de la liste de Mme F… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
3. Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026, les membres du conseil municipal de Pasilly, commune comptant moins de 100 habitants, sont au nombre de sept et non de neuf.
4. En application des dispositions combinées des articles L. 252, L. 254 et L. 262 du code électoral, l’élection des membres du conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants a lieu au scrutin de liste et les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Dès lors, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que M. D… et Mme E…, qui figuraient respectivement en huitième et neuvième position sur cette liste, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pasilly.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. D… et de Mme E… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pasilly.
D E C I D E :
Articler 1er : L’élection de M. C… D… et Mme B… E… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pasilly est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à M. C… D… et à Mme B… E….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Pasilly.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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