Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2506218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506217, Mme A… B…, représentée par Me Diakite, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ou, à tout le moins, annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montech ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’aucun élément de sa situation ne justifie des mesures de surveillance particulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il l’oblige à aller pointer dans une autre ville que celle dans laquelle elle réside effectivement.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 2 février 2026.
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506218, M. D… C…, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ou, à tout le moins, annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montech ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens développés au soutien de sa requête sont les mêmes que ceux développés dans la requête n° 2506217.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 2 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants géorgiens, ont fait l’objet le 16 juin 2025 d’arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par les arrêtés attaqués du 21 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de six mois et a fixé les obligations auxquelles les intéressés étaient soumis au cours de cette période.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506217 et n° 2506218 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés du 21 août 2025 visent les textes dont ils font application, notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils rappellent que les intéressés font l’objet de mesures d’éloignement dont le délai de départ a expiré et qu’il n’existe pas encore de perspective raisonnable d’éloignement. Ces arrêtés sont donc suffisamment motivés.
En deuxième lieu, au regard de la finalité poursuivie, les assignations à résidence litigieuses ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir des requérants alors que les garanties de représentation dont ils se prévalent sont précisément celles qui permettent à l’autorité préfectorale de mettre en œuvre la faculté légale dont elle dispose de les assigner à résidence.
En troisième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Les arrêtés litigieux prévoient que les requérants doivent se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montech tandis qu’ils résident à Verdun-sur-Garonne. Les intéressés justifient que le trajet en transports en commun implique près de trois heures de trajet aller-retour pour respecter leur obligation alors qu’il est constant qu’ils sont parents d’enfants en bas âge scolarisés et ne disposent pas d’un véhicule personnel. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir qu’en fixant le lieu de pointage à Montech, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… sont uniquement fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 août 2025 en tant qu’ils les obligent à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montech.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 août 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés en tant qu’ils obligent Mme B… et M. C… à se présenter à la gendarmerie de Montech trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés et chômés).
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… et de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C…, à Me Diakite et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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