Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2407243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, avocate de
M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Vergnole, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Vergnole d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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