Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 février 2026, la société Mongodin, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché public portant sur l’extension du réseau de collecte des eaux usées et le raccordement de la commune déléguée de la Fontenelle à la station d’épuration d’Antrain, notamment les décisions de rejet de l’offre et d’attribution dudit marché ;
2°) d’enjoindre à la commune de Val-Couesnon de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-Couesnon la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Val-Couesnon a dénaturé l’offre qu’elle a présentée pour le lot n°1 « Assainissement – poste de refoulement » du marché en litige, s’agissant de la destination des déblais impropres, des canalisations et raccords en PVC proposés et du planning global d’exécution du marché ;
- son offre technique précise que les déblais seront envoyés par double frêt à la carrière en vue de leur traitement et de leur valorisation, ainsi que la carrière ou la décharge associée où seraient amenés ces déchets ou déblais, de sorte que la perte de 2,5 points pour cet élément paraît disproportionnée et l’appréciation littérale selon laquelle « pas de lieu indiqué spécifique au chantier » est erronée ;
- le rapport d’analyse des offres mentionne que son offre technique prévoit un type de tuyau CR8, en lieu et place des tuyaux en PVC CR16 exigés, alors que son offre précisait bien qu’elle entendait recourir aux tuyaux PVC de type CR16 ;
- elle a proposé un planning d’exécution global de dix semaines, dont quatre semaines de préparation du chantier et six semaines d’exécution et a obtenu la note de 5 points sur 5, identique à la note attribuée à la société Lessard TP Dinan, qui a pourtant proposé un planning d’exécution de quatorze semaines au total, soit quatre semaines de préparation et dix semaines d’exécution ;
- la commune de Val-Couesnon a méconnu le principe d’égalité de traitement en attribuant la note maximale aux offres des sociétés Mongodin et Lessard TP Dinan pour le sous-critère « planning détaillé », et en considérant donc les deux offres équivalentes, alors même que son planning d’exécution est plus court ;
- le pouvoir adjudicateur a nécessairement neutralisé le sous-critère « planning détaillé » en attribuant la totalité des points à deux offres présentant des différences objectives quant à la durée du chantier, privant ainsi ce critère de toute portée utile ;
- les manquements du pouvoir adjudicateur l’ont nécessairement lésée, en ce que l’attribution d’un point supplémentaire au titre du premier ou du second sous-critères aurait suffit à lui permettre d’être classée en première position.
Par pli distinct, mentionné dans l’inventaire des pièces jointes à la requête et enregistré le 18 février 2026, la société Mongodin a transmis au juge des référés le mémoire technique qu’elle a déposé au soutien de son offre dans le marché en litige et qui a été soustrait au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Val-Couesnon, représentée par Me Thomas Manhes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Mongodin la somme de 3 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres ni de se prononcer sur la manière dont l’administration a évalué les offres au regard de critères spécifiques ;
- le doute n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à interroger un candidat pour obtenir des précisions ou des informations complémentaires, les dispositions de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique ne prévoyant à cet égard qu’une faculté ;
- le sous-critère relatif à la destination des déblais impropres a valablement pu obtenir la note moyenne de 2,5, l’offre de la société requérante étant moins-disante à défaut d’information tenant à la localisation de la décharge vers laquelle ces déblais seraient exportés ;
- le sous-critère relatif aux canalisations et raccords en PVC a fait l’objet d’une note abaissée d’un point, compte tenu de l’ambiguïté, voire de la contradiction de l’offre de la société Mongodin qui, tout en proposant des tuyaux PVC de type CR16 ainsi que l’exigeait le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), a joint deux fiches techniques du même fabriquant mentionnant des collecteurs d’eaux usées avec deux classes de rigidité CR8 et CR16 ;
- le sous-critère relatif au planning d’exécution a été noté au regard de la qualité formelle et de la cohérence du planning d’exécution, et non de la durée d’exécution fixée à quatre mois par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- la société attributaire comme la société requérante ont pu obtenir, pour le sous-critère relatif au planning d’exécution, la même note maximale de 5 points sur 5, dès lors que leurs offres se plaçaient en-deçà du délai total d’exécution de quatre mois ;
- l’identité des notes attribuées à des offres techniquement distinctes ne saurait, à elle seule, infirmer la rigueur de l’examen conduit par le pouvoir adjudicateur, dès lors que des notes identiques peuvent légitimement refléter des caractéristiques, avantages et inconvénients différents ;
- le moyen tiré de la prétendue dénaturation du sous-critère relatif au planning détaillé n’est pas fondé ;
- la société Mongodin ayant obtenu la meilleure note pour le sous-critère relatif au planning d’exécution, elle ne peut donc avoir été lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la société Lessard TP Dinan, représentée par Me Christophe Henrion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Mongodin ou de toute autre partie succombante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’argumentation de la société Mongodin ne porte pas sur la dénaturation de son offre mais sur une demande de contrôle du juge de l’appréciation portée par la commune de Val-Couesnon sur la valeur des offres remises ;
- la société Mongodin, qui critique le nombre de points qui lui a été attribué, et donc l’appréciation portée sur la valeur de son offre, ne démontre pas que la commune aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de son offre ;
- la note attribuée à la société Mongodin pour le sous-critère relatif au traitement des déblais correspond aux termes de son offre, qui ne comportait pas l’indication précise d’un lieu spécifique de traitement pour tous les types de déchets, sans qu’elle ne puisse utilement apporter des renseignements complémentaires à cet effet dans le cadre de la présente instance ;
- l’ambiguïté de l’offre de la société Mongodin concernant les caractéristiques des tuyaux et raccords PVC à mettre en œuvre a pu conduire la commune à lui ôter des points au stade de l’analyse technique de l’offre ;
- le règlement de consultation du marché en litige était explicite sur le fait que le sous-critère relatif au planning d’exécution n’était pas évalué par rapport au délai ou à la durée des travaux mais par rapport à la cohérence, la qualité et le caractère réaliste du planning proposé ;
- les offres remises tant par la société requérante que par elle-même répondaient toutes les deux à l’exigence de durée fixée par la commune et pouvaient donc, chacune, prétendre à la notation maximale selon la cohérence et les détails des plannings présentés ;
- l’attribution d’une note identique à la société requérante et à elle-même pour le sous-critère relatif au planning détaillé ne révèle pas une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, compte tenu des éléments d’appréciation retenus pour la notation de ce sous-critère ;
- la société Mongodin n’établit nullement que le sous-critère relatif au planning détaillé aurait été neutralisé dans sa consistance, sa portée ou sa pondération ;
- la commune de Val-Couesnon n’a commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant la société Mongodin, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, en faisant valoir que le rapport d’analyse des offres qui lui a été communiqué montre que certains éléments de son offre n’ont pas été pris en compte, que particulièrement, elle a précisé que les déblais du chantier seraient évacués vers une décharge agréée, qu’elle a pour habitude de travailler avec la carrière Henry Frères et avec la carrière Apilly, lesquelles se trouvent à proximité du lieu d’exécution du marché, qu’elle relève que la société attributaire a indiqué une plateforme de recyclage située à L’Hermitage, laquelle est beaucoup plus éloignée, qu’elle ne mentionne pas dans son mémoire technique le recours à des tuyaux de canalisation de type CR8, que la production d’une fiche technique pour les tuyaux CR8 s’explique par le fait que le CCTP exigeait le recours à ces deux types de tuyaux, qu’il y a bien eu altération pour le sous-critère relatif à la provenance des principales fournitures, que la commune de Val-Couesnon a privé le sous-critère lié au planning détaillé de toute portée utile en ne distinguant pas la notation selon la durée proposée pour réaliser le chantier ;
- les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Val-Couesnon, qui confirme ses écritures en défense, en soulignant que la société Mongodin ne démontre pas que la note qui lui a été attribuée serait déconnectée de l’offre qu’elle a présentée, que s’agissant des déblais du chantier, la simple mention « décharge agréée » était insuffisante, au regard des exigences de localisation formulées dans le CCTP du marché, que la société requérante a bien joint, en lien de la rubrique relative aux collecteurs d’eaux usées, deux fiches produits correspondant aux tuyaux de type CR8 et CR16, que la mention de tuyaux de type CR8 dans le CCTP ne concerne que les canalisations de branchements publics, ce qui n’était pas l’objet de la réponse de la société Mongodin, que la réponse formulée sur ce point était ambigüe et peu claire, que la notation retenue concernant le sous-critère du planning, au regard de deux items, dont celui de la durée du chantier, est habituelle et conforme à la jurisprudence des cours administratives d’appel ;
- les observations de Me Allain, représentant la société Lessard TP Dinan, qui maintient ses écritures en défense, et qui ajoute qu’elle s’associe à l’argumentation développée par la commune de Val-Couesnon, en soulignant, s’agissant du sous-critère relatif au planning détaillé, qu’il demeure loisible pour l’acheteur d’attribuer des notes identiques à des offres différentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine) a engagé une procédure de consultation concernant un marché public de travaux portant sur l’extension du réseau de collecte des eaux usées et le raccordement de la commune déléguée de la Fontenelle à la station d’épuration d’Antrain. La date limite de réception des candidatures et des offres pour l’attribution de ce marché, composé de deux lots, le lot n°1 relatif à l’assainissement et au poste de refoulement et le lot n°2 relatif aux contrôles qualité, était fixée au 9 janvier 2026 à 12h. Le 2 février 2026, la société Mongodin a été informée que l’offre présentée pour le lot n°1, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue et que le lot n°1 de ce marché était attribué à la société Lessard TP Dinan. Par la présente requête, la société Mongodin demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation du lot n°1 de ce marché public de travaux et d’enjoindre à la commune de Val-Couesnon de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». L’article L. 551-3 de ce code précise que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Mongodin :
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en litige énonce en son article 8 que l’appréciation des offres est fondée sur deux critères, constitués par le prix des prestations et par la valeur technique, respectivement pondérés à hauteur de 40 % et de 60 %. Il est précisé que la valeur technique des offres est appréciée au regard de cinq sous-critères, à savoir le sous-critère 2.1 portant sur l’organisation et la méthodologie détaillée de l’entreprise pour la réalisation des travaux objet du marché, comptant pour 20 %, le sous-critère 2.2 portant sur les indications concernant la provenance des principales fournitures et les fiches techniques démontrant la qualité des produits, comptant pour 15 %, le sous-critère 2.3 portant sur les moyens techniques et humains accordés mis en place pour exécuter le marché, comptant pour 15 %, le critère 2.4 portant sur la démarche environnementale et la démarche qualité, comptant pour 5 % et le critère 2.5 portant sur le planning détaillé, comptant pour 5%.
6. En premier lieu, s’agissant du sous-critère 2.1, il résulte de l’instruction que le CCTP du marché en litige prévoit au point 10 du chapitre 1, concernant l’exécution des terrassements et fouille, que « les terres en excédent et les terres impropres au remblaiement doivent être transportées en décharge agréée » et que le règlement de consultation précise que le mémoire technique doit présenter les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux, comprenant notamment une information sur « la destination des déblais impropres à réutiliser et exportés », en ajoutant la mention, en caractères gras, « localisation de la décharge ». Il résulte, toutefois, de la lecture du mémoire technique présenté par la société Mongodin au soutien de son offre, qui a été produit sans être soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que s’agissant des terrassements, le mode d’élimination des végétaux et déblais à évacuer comporte pour seule mention « décharge agréée ». Au regard des attentes ainsi exprimées par la commune de Val-Couesnon, la société requérante ne saurait utilement soutenir que son offre a été dénaturée sur ce point, en ce qu’il lui a été attribué uniquement 2,5 points sur 5 avec la mention littérale « liste générale fournie avec plusieurs sites renseignés dans le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets. Pas de lieu indiqué spécifique au chantier ». La critique relative au caractère disproportionné de la perte de points en résultant se rapporte, quant à elle, à l’appréciation des mérites de son offre, sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer.
7. En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère 2.3, la société Mongodin soutient que le pouvoir adjudicateur a altéré son offre, en relevant que le rapport d’analyse des offres mentionne, à tort, qu’elle aurait proposé des tuyaux de type CR8 en lieu et place des tuyaux de type CR16 tels qu’exigés par le CCTP du marché, au point 8 du chapitre 1 relatif à la consistance des travaux, pour ce qui concerne la pose en tranchée de collecteurs d’eaux usées et des canalisations de branchement des eaux usées. La commune de Val-Couesnon fait valoir, sans être utilement contestée, que le mémoire technique de la société Mongodin comportait un tableau, détaillant les fournitures, matériaux et équipements pour l’exécution du chantier indiquant pour les collecteurs d’eaux usées, le recours à des matériaux en PVC, de type « SN16 Awadukt », du fournisseur Dyka-Penet en renvoyant, par un lien informatique, à un fichier contenant deux fiches produits concernant des tubes PVC de type CR8 et CR16 et que cette ambiguïté sur la conformité des fournitures proposées a conduit à abaisser d’un point la note attribuée à la société Mongodin. Eu égard à la présentation formelle de son mémoire technique et aux mentions qu’il comportait, l’argumentation de la société Mongodin selon laquelle cette fiche technique relative aux tubes PVC de type CR8 correspondait à celle attendue pour la canalisation de branchement allant du réseau à la boîte de branchement ne saurait permettre de démontrer que son offre aurait été altérée concernant le sous-critère 2.3.
8. En dernier lieu, s’agissant du sous-critère 2.5, apprécié, selon le règlement de consultation du marché, au regard de la cohérence du planning d’exécution prévisionnel proposé avec les délais contractuels et les contraintes du site, en mettant en évidence les différentes phases et sous-phases d’exécution et les principaux points à risque, la seule circonstance que la même note de 5 points sur 5 a été attribuée à la société requérante et à la société attributaire, alors que la première a proposé un planning d’exécution des travaux de dix semaines et la seconde de quatorze semaines, ne saurait permettre d’établir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas fondé son appréciation sur le contenu de ces offres, lesquelles étaient toutes deux conformes au CCAP du marché fixant le délai d’exécution du lot n°1 à quatre mois. En invoquant l’avantage de son offre en ce qu’elle proposait un délai de réalisation inférieur, la société Mongodin critique l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de son offre, ce qui excède l’office du juge des référés précontractuels.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation du contenu de l’offre soumise par la société Mongodin à la commune de Val-Couesnon doit être écarté.
En ce qui concerne la rupture d’égalité de traitement des candidats :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que le sous-critère 2.5 relatif au planning détaillé a été apprécié au regard d’une part, du contenu du planning transmis, selon les attentes du règlement de consultation rappelées au point 8 de la présente ordonnance, et d’autre part, du délai global d’exécution fixé à un maximum de quatre mois par le CCAP du marché. Il en résulte que la société requérante comme la société attributaire, ayant chacune proposé un planning dont le contenu était conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur, ainsi que le mentionne le rapport d’analyse des offres, mais également des délais de réalisation des travaux inférieurs à ce délai maximal de quatre mois, ont pu se voir attribuer la note de 5 points sur 5 pour ce sous-critère, alors même que leurs offres présentaient des caractéristiques différentes. Il ne peut, en tout état de cause, se déduire d’une telle notation que le pouvoir adjudicateur aurait ainsi porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, le moyen tiré du manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
En ce qui concerne la neutralisation du sous-critère « planning détaillé » :
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
12. En l’espèce, la seule circonstance que la commune de Val-Couesnon a décidé, au titre des éléments d’appréciation du sous-critère 2.5 relatif au planning détaillé, évalué sur 5 points, d’attribuer 2,5 points aux offres proposant un délai global de réalisation inférieur à quatre mois, sans autre modulation selon les délais propres à chaque offre, ne saurait permettre de démontrer que ce sous-critère a été privé de toute portée utile et que la différenciation de la valeur technique des offres n’aurait porté que sur les autres sous-critères. Par suite, la société Mongodin ne peut utilement soutenir qu’en lui attribuant la même note que la société attributaire pour le sous-critère relatif au planning détaillé, alors même que les deux offres présentaient des différences quant à la durée de réalisation des travaux, le pouvoir adjudicateur aurait neutralisé ce sous-critère 2.5.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à défaut d’avoir établi un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions présentées par la société Mongodin sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-Couesnon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mongodin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Val-Couesnon et par la société Lessard TP Dinan fondées sur ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Mongodin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val-Couesnon et par la société Lessard TP Dinan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mongodin, à la commune de Val-Couesnon et à la société Lessard TP Dinan.
Fait à Rennes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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