Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour « passeport-talent » ;
2°), d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Rome de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de prendre son poste de responsable des achats au sein de la société « Pharmacie du Palais Royal » à Paris pour lequel elle a été recrutée à compter du 1er juillet 2024.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle a transmis tous les documents exigés et qu’elle ne présente pas de menace à l’ordre public et alors qu’elle a procédé aux démarches pour le renouvellement de son titre de séjour en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a manqué de diligence puisqu’elle n’a pas fait sa demande dans les délais requis à l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que son titre de séjour italien était expiré depuis le 4 mai 2023 alors que l’obtention d’un visa « passeport talent » mentionne que le titre de séjour doit être en cours de validité ; elle peut travailler en qualité de pharmacienne dans son pays d’origine ; enfin, il n’est pas établi que sa situation affecte son employeur.
— aucun des moyens soulevés par le requérant, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne démontre pas les motifs pour vouloir exercer en France et alors qu’au surplus elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un visa « passeport talent » ; Si aucune autorisation de travail n’est mentionnée dans le dossier, alors que cela est obligatoire pour un emploi en qualité de pharmacienne comme initialement demandé, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique, en sollicitant une embauche dans un emploi administratif, elle tente de contourner ses obligations tenant notamment à l’autorisation de travail requise et à l’inscription à l’ordre des pharmaciens en France ; il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
— les pièces du dossier
— la requête au fond à fin d’annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 1er mars 1991, est docteur en pharmacie, diplôme qu’elle a passé en Italie où elle a séjourné régulièrement sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mai 2023, et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dans une pharmacie en région parisienne. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour « passeport-talent ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rome refusant de lui délivrer un visa de long séjour « passeport-talent ». Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Culture ·
- Préjudice ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Écoute
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Aquitaine ·
- État
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Litige ·
- Emplacement réservé ·
- Risque naturel ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Force publique ·
- Guadeloupe ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Huissier de justice ·
- Difficultés d'exécution ·
- Huissier
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Étudiant ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.