Rejet 12 décembre 2024
Annulation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 2403882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) le cas échéant de joindre à sa demande la requête n° 2303789 pour statuer par un même jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation familiale et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 11 h 00 :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dragone, substituant Me Fennech, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour déposée le 16 octobre 2017 et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire. Un deuxième arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour a été pris à l’encontre de M. D le 27 juin 2023 dont la demande de suspension a été rejetée par le tribunal de céans. Le 19 novembre 2024, M. D a été interpellé par les services de police et par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande notamment au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande de jonction :
2. La jonction de requêtes ou l’absence de jonction relève du pouvoir propre du juge. Les conclusions tendant à la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 2303789, laquelle tend à l’annulation de la décision de refus de séjour en date du 27 juin 2023, qui relève au surplus de la compétence de la formation collégiale, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, la délégation qui lui est conféré est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ».
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Var a visé notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la mesure prise, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il a précisé les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, 3. En application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Le requérant soutient que le préfet du Var aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de situation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte aucune motivation relative à une menace à l’ordre public. Au demeurant, si le requérant expose que le refus de titre du 27 juin 2023 qui lui a été opposé, serait irrégulier en ce qu’il considère que son comportement constituait une menace à l’ordre public, il ne tire pas expressément les conséquences de l’illégalité de cet acte sur l’arrêté du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il résulte de l’instruction que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015 sans chercher à régulariser sa situation et qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour déposée le 16 octobre 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire. Il résulte également de l’instruction que le mariage de l’intéressé avec Mme F A C, de nationalité française, le 18 mars 2017, a été annulé pour fraude par un jugement rendu en matière civile par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 novembre 2020, lequel a jugé qu’il résultait une absence de communauté de vie entre les mariés ainsi que des manœuvres frauduleuses utilisées par les futurs époux en vue de la constitution de leurs dossiers, l’intention de ces derniers n’étant pas conjugale mais d’une nature exclusivement migratoire. Cette annulation a fait suite à une plainte déposée par Mme A C le 31 mai 2018 pour des faits de mariage à but migratoire. Il ressort de l’audition en date du 31 mai 2018 que Mme A C qui s’est dite très influençable et manipulée par la famille de M. D, a affirmé qu’après son mariage, et à partir de février 2018, elle n’a plus eu de vie intime avec le requérant, qu’elle avait peur de M. D, qu’il l’avait harcelé pour avoir des papiers, la menaçant de révéler certaines informations à sa famille et qu’elle avait dû bloquer son téléphone. Si le requérant soutient désormais qu’il partage la vie de Mme A C laquelle regretterait avoir déposé plainte et qu’elle a été manipulée par sa famille ainsi que cela ressort d’une lettre récente de l’intéressée produite à l’instance, il est constant que Mme A C n’a jamais retiré sa plainte, laissant la procédure judiciaire engagée contre son mariage avec M. D se poursuivre pendant plus de deux ans et se conclure par une annulation le 26 novembre 2020. Par ailleurs, si pour justifier d’une vie commune, M. D produit un certain nombre de documents, notamment des factures d’eau, d’électricité, de téléphone, relevés de compte bancaires et des avis d’imposition au nom de M. et Mme D portant sur trois adresses différentes et établies entre 2019 à 2024 ainsi qu’un nouveau contrat de bail du 1er août 2024 pour une durée d’un an pour un nouveau logement, ces éléments ne peuvent être considérés comme suffisamment nombreux et probants pour démontrer qu’une vie commune a toutefois bien eu lieu entre les intéressés depuis l’annulation de leur mariage prononcée à la suite de manœuvres frauduleuses. Si, en outre, Mme A C a donné naissance à un enfant le 14 octobre 2021, les pièces produites à l’instance dont notamment les attestations du médecin pédiatre en date du 19 décembre 2022 et de l’institutrice en date du 26 novembre 2024 ainsi que les photographies présentées ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. D participerait particulièrement à l’éducation de l’enfant et subviendrait à ses besoins. Enfin, si le requérant présente une promesse d’embauche en date du 15 décembre 2022 de la société SAS Lina Electricité dont il ne résulte pas qu’elle ait été suivie d’effet, ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel pour une durée d’un mois à compter du 24 avril 2023, renouvelable au maximum trois fois pour prendre fin le 23 août 2023 au sein de la société El Etanche en qualité d’ouvrier du bâtiment, ces seuls éléments n’établissent pas une intégration professionnelle durable en France, alors que l’intéressé a déclaré être sur le territoire depuis l’année 2015. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale en prenant l’arrêté du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire.
10. En cinquième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, les pièces produites au dossier, dont notamment le certificat médical du médecin pédiatre en date du 19 décembre 2022 et l’attestation de l’institutrice établie en 2024 ne sont pas de nature à démontrer que M. B D participerait particulièrement à l’éducation de l’enfant né le 14 octobre 2021 et qu’il subviendrait à ces besoins. Au surplus, la mesure d’éloignement prise à l’égard de M. D n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 portant assignation à résidence :
12. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 3 du présent jugement, M. Jean-Baptiste Morinaud secrétaire général adjoint, signataire de l’arrêté litigieux a, en cas d’absence ou d’empêchement de du secrétaire général de la préfecture, M. E, reçu délégation par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()".
14. Il est constant, d’une part, que la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a assigné à résidence M. B D pour une durée de quarante-cinq jours a été prise sur le fondement de la décision du même jour par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, que M. D présente des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu’une assignation à résidence soit prise le temps d’organiser son départ. Si le requérant soutient que cette mesure le prive de toute liberté d’aller et venir, les modalités d’exécution de celle-ci, en l’occurrence une interdiction de quitter son lieu de résidence entre 9 h 00 et 12 h 00 tous les jours de la semaine et une obligation de présentation tous les lundis et jeudis dans les locaux de la police aux frontières de Toulon, ne peuvent être regardées comme disproportionnées au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’article 5 de la décision attaquée mentionne que M. D peut solliciter auprès du préfet et sous réserve de produire un justificatif, une autorisation spécifique pour sortir du département du Var. Dans ces conditions, ni le périmètre de son assignation à résidence, ni, d’ailleurs, cette mesure d’assignation elle-même ou ses autres modalités ne peuvent être regardées comme ne revêtant pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Var du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et par voie de conséquence, à fin d’injonction, doivent être rejetées, ensemble les conclusions accessoires de jonction avec la requête n° 2303789.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
L. HAMON C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Culture ·
- Préjudice ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Écoute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Aquitaine ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Étudiant ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Litige ·
- Emplacement réservé ·
- Risque naturel ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Pharmacie ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Force publique ·
- Guadeloupe ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Huissier de justice ·
- Difficultés d'exécution ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.