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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2508717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille mineure B… A…, représentée par la SELARL Dimitri Philopoulos, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont sa fille B… A… et elle-même ont été l’objet à compter du 3 mai 2024 au site de Saint-Maurice des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Elle soutient que :
- lors de son accouchement au site de Saint-Maurice des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, où sa fille B… A… est née le 3 mai 2024, elle a été victime de manquements qui ont entraîné des séquelles affectant son enfant ;
- une expertise médicale doit être réalisée afin de déterminer si cette prise en charge a été faite dans les règles de l’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, les hôpitaux Paris Est
Val-de-Marne, représentés par la SELARL Fabre & Associées, déclarent qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de leur responsabilité, et demandent qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la société mutualiste Génération, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme C… H…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont sa fille B… A… et elle-même ont fait l’objet à compter
du 3 mai 2024 au site de Saint-Maurice des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des hôpitaux Paris Est
Val-de-Marne tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. G… D… et de M. F… E…, exerçant respectivement au groupe médical du Lac à Saint-Leu-la-Forêt (95320) et à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris (75015), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… H… et de B… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elles lors de leur prise en charge par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à compter du 3 mai 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de B… A… ;
2°) décrire l’état de santé de B… A… et les soins et prescriptions antérieurs à l’admission de Mme C… H… aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, les conditions dans lesquelles elles ont été prises en charge et soignées dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique des patientes ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme H… et de B… A… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de B… A… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme H… et de B… A… par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de Mme H… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
8°) fixer la date de consolidation de B… A… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
9°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par B… A… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… H…, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la société mutualiste Génération. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… H…, aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à la société mutualiste Génération, et à M. G… D… et M. F… E…, experts.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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