Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Jura, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- les éléments produits sont de nature à justifier un droit au maintien sur le territoire français qui permet de suspendre la décision fixant le pays de renvoi.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée en ce qu’il n’est pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 5 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2024, selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée les 9 septembre 2024 et 19 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Jura lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B…, demande au tribunal d’annuler cette décision en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’arrêté mentionne notamment sa situation au regard du droit au séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, en particulier l’absence d’attaches anciennes ou de liens familiaux établis en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen individualisé de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant ni charge de famille en France. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Jura n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet du Jura n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis, ni document probant, de nature à établir qu’il ferait personnellement l’objet de menaces ou de persécutions dans ce pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 9 septembre 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile, par décision du 19 mars 2025, au terme d’un examen individuel de sa situation. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause ces appréciations, le moyen tiré de l’existence d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à sa situation en rappelant notamment qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire français et que sa durée de séjour est faible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet du Jura a estimé que l’intéressé, présent sur le territoire français seulement depuis le mois de juillet 2024, ne justifiait pas d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, il pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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