Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2024, n° 2316137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux n° DP 95 218 23 O0070 déposée le 1er juin 2023 en vue de l’installation de 3 antennes intégrées dans des fausses cheminées et de la création d’une zone technique sur un immeuble situé 244 rue de l’Ambassadeur, ensemble la décision du 28 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune d’Eragny-sur-Oise de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de ré instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune d’Eragny-sur-Oise par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et, d’autre part, aux intérêts propres de l’opérateur, la société Free Mobile, en ce qu’elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave à ses intérêts propres, en ce qu’elle est liée à l’opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d’aménagement et de l’obtention des autorisations d’urbanisme; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n’est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; enfin, la condition d’urgence s’apprécie de la même manière lorsqu’est en cause l’édification d’infrastructures passives par une TOWERCO ou bien l’édification d’une station relais par un opérateur de téléphonie mobile.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la compétence n’a pas été établie ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur articles UB 11.1, UB 11.2.3 qui ne sont pas applicable à la situation de l’immeuble implanté en zone commerciale et UI b du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2023, la commune d’Eragny-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré les 18 décembre 2023, la société On Tower France persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2313183, enregistrée le 28 septembre 2023, par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2023 à
10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société On Tower France se rapporte à ses écritures et qui soutient en outre que la zone industrielle concernée par le projet de travaux ne présente aucun intérêt remarquable ;
— et les observations de Me Laplante, représentant la commune d’Eragny-sur-Oise conclut qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures en défense et demande en outre qu’il soit procédé à une substitution de base légale, l’opposition aux travaux pouvant être fondée sur les dispositions de l’article UIb 11 du plan local d’urbanisme.
La clôture d’instruction a été différée au 22 décembre 2023 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé, le 1er juin 2023, une déclaration préalable n° DP 95218 23 O0070 en vue d’un projet de modernisation d’une station relais de téléphonie mobile sis, 244 rue de l’Ambassadeur à Eragny-sur-Oise (95610). Par une décision en date du 7 juin 2023, le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre en date du 4 juillet 2023, la société a saisi le maire de la commune d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de la décision d’opposition précitée. Par un courrier en date du 28 juillet 2023, le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a rejeté le recours gracieux. Par la présente requête, la société On Tower France demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et la nécessité d’une transition des infrastructures de téléphonie vers la technologie 5G, aux intérêts propres de la société On Tower France qui s’est engagée par contrats cadres à réaliser les travaux nécessaires au déploiement des réseaux de l’opérateur, et aux intérêts de propres de la société Free Mobile qui doit exploiter cette installation, laquelle est soumise à des engagements nationaux, il ressort des pièces du dossier, en particulier des cartes de couverture de la commune produites par les parties, que le projet de rénovation des deux antennes existantes par trois nouvelles antennes intégrées dans de nouvelles fausses cheminées permettant d’étendre la couverture du territoire de la commune d’Eragny-sur-Oise par la technologie 5G, équipée en bande 3,5 Ghz en lieu et place de 700 Mhz et aux trous de couverture, est de nature à améliorer sensiblement la qualité du service rendu aux usagers dans le secteur concerné de la commune d’Eragny-sur-Oise. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise s’est imité à citer les termes des l’article UB 11.1, UB 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme sans indiquer en quoi le projet contreviendrait à ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise, dans sa décision d’opposition du 16 juin 2023 s’est exclusivement fondé sur les dispositions des articles UB 11.1, et UB 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme qui sont relatifs à une zone d’habitation, alors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UI définie comme correspondant " aux secteurs d’activités économiques d’Eragny-sur-Oise. Ces activités sont situées dans trois sites différents. [] Le second, au sud de la ville, est situé en entrée de ville, le long de la RN 184. Ces différents secteurs accueillent de l’activité économique et sont spécifiquement destinés à accueillir des activités artisanales, industrielles, de commerces et de services ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est fondée sur une règle inapplicable au projet concerné est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Le maire d’Eragny-sur-Oise demande une substitution de base légale et invoque désormais pour justifier le refus d’une autorisation d’urbanisme l’application de l’article UIb 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, comme édicté dans l’article R 111-21 du code de l’urbanisme en vigueur. 11.2 L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.11.3 Le traitement architectural et paysager des constructions le long des voies publiques doit être soigné en raison de leur rôle de »façade« des zones d’activités et »d’entrées de Ville « . La commune se prévaut aussi que l’l'article 11-5 qui prévoit que » les ouvrages techniques en toitures seront « soit en rapport avec le traitement des façades, soit d’une grande qualité visuelle et intégrés dans la composition architecturale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle est située le projet est réservée aux activités économiques et se caractérise par la présence de grandes surfaces alimentaires, d’une route départementale et de pylônes supports de lignes électriques à haute tension. Le bâtiment sur lequel est implanté la cheminée est un bâtiment commercial qui ne présente aucun intérêt architectural. En outre, le projet consiste à rehausser une cheminée déjà existante. Si la commune se prévaut aussi d’une orientation d’aménagement et de programmation relative aux entrées de ville, le projet a un impact extrêmement limité eu égard à ses dimensions et est situé sur un bâtiment existant. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UIb 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dont la substitution est demandée, n’est pas susceptible de fonder le refus d’autorisation d’urbanisme attaqué.
10. Aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2023 du maire de la commune d’Eragny-sur-Oise portant opposition à la déclaration de travaux et de la décision par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a rejeté son recours gracieux le 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Aux termes de L. 424-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Aux termes de l’article R. 424-13 de ce code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
14. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
15. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Eu égard à l’illégalité du seul motif opposé dans la décision attaquée, à la circonstance que le motif dont la substitution est demandée ne peut fonder le refus d’autorisation d’urbanisme attaqué et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de le fonder, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a fait opposition à la déclaration préalable de travaux DP 95 218 23 O0070 déposée le 1er juin 2023 par la société On Tower France implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Eragny-sur-Oise de délivrer à la société On Tower France, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 95 218 23 O0070 déposée le 1er juin 2023 par la société On Tower France, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
18. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la société On Tower France qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société On Tower France en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er juin 2023 par la société On Tower France et de la décision rejetant son recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de d’Eragny-sur-Oise de délivrer à la société On Tower France, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 95 218 23 O0070 déposée le 1er juin 2023 par la société On Tower France, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Article 3 : La commune d’Eragny-sur-Oise versera à la société On Tower France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune
d’Eragny-sur-Oise au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et la commune d’Eragny-sur-Oise.
Fait, à Cergy, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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