Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. C A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les observations de Me Ottou représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 2 mai 1975, soutient être entré en France en 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 2 février 2023 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 31 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi visent notamment les articles L. 425-9 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. A notamment que par un avis du 27 avril 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ces décisions précisent également que M. A est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2019, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement par deux arrêtés préfectoraux du 23 juillet 2019 et du 5 décembre 2022 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination.
5. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance l’avis émis le 27 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins qui se sont prononcés au vu du rapport d’un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège lorsqu’il a délibéré sur la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
7. En l’espèce, M. A souffre de diabète de type 2 nécessitant des soins ainsi qu’un traitement et un suivi régulier. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du 27 avril 2023 du collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis et la décision du préfet, M. A se borne à soutenir sans toutefois étayer ses affirmations et partant, sans l’établir, qu’il ne pourra bénéficier de son traitement en Mauritanie. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision refusant un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas non plus les dispositions du 9° de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. M. A soutient résider habituellement en France depuis 2019 sans toutefois l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu’il a, ainsi qu’il a été dit au point 3, fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
14. M. A invoque les risques pour sa sécurité qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et les mauvais traitements qu’il est susceptible de subir en raison de son état de santé. Toutefois, il n’établit pas la réalité des risques ainsi alléguée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de l’indisponibilité des soins en Mauritanie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M C A, à Me Ottou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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