Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2403961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— et les observations de Me Brey, pour le compte de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 18 août 1950, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 juin 2023. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. L’arrêté contesté du 18 octobre 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, chargé d’assurer l’intérim en application du deuxième alinéa de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Mme A fait valoir qu’elle serait totalement isolée en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie et que ses trois enfants résident en France régulièrement avec leurs petits-enfants. Elle soutient qu’elle et son époux seraient vulnérables et que leur état de santé nécessiterait des soins constants. En outre, elle fait valoir que la région dans laquelle elle vit se trouverait dans un contexte d’insécurité dû à la guerre et à la situation politique. Toutefois, d’une part, la requérante est entrée très récemment en France, et elle a vécu l’essentiel de son existence en Arménie. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, alors que le tribunal a rejeté par un jugement du même jour le recours dirigé par son époux, également arménien, contre l’arrêté identique qui a été pris par le préfet à son encontre. Enfin, la requérante ne justifie ni des problèmes de santé allégués ni de la nécessité d’être aidée par ses enfants majeurs présents sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’adopter la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision d’éloignement ne fixe pas le pays de destination.
9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Nièvre n’a en l’espèce pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de leur illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de leur illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Nièvre et à Me Céline Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseure la plus ancienne,
P. Hascoët La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Acte
- Retraite ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Service ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Conclusion ·
- Police nationale ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Erreur ·
- Déréférencement ·
- Légalité ·
- Formation à distance ·
- Sérieux ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Personne publique ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Identité ·
- Pièces
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat ·
- Charte
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Bourse d'étude ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.