Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 juillet et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait en ce que le préfet a retenu, à tort, qu’il n’avait pas validé l’année universitaire 2023 – 2024 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Mazeas, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1995 à Wadi Fira (Tchad), est entré en France le 30 août 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 septembre 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 28 juillet 2021, a été rejetée par une décision du 12 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2022. M. B… a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mars 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que l’intéressé n’avait obtenu qu’un mastère 1 Droit du travail et ressources humaines, qu’il avait ensuite échoué en mastère 2 Droit et gestion du patrimoine avant d’interrompre son parcours universitaire pendant un an et de se réinscrire en première année de master Green, social et digital management. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’a retenu l’autorité préfectorale, le requérant a validé son mastère 2 à l’issue de l’année universitaire 2022-2023. Cette erreur de fait est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu’à l’exception de l’année 2024-2025, le requérant a validé ses années d’étude et est encore inscrit dans un parcours de formation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Cette annulation implique celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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