Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… F…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 12 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. F…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. F…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant du Kosovo né le 13 août 1965, est entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 22 mai 2025 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 avril 2026, M. F… a été interpellé à Lampertheim par la gendarmerie nationale, alors qu’il circulait à bord de son véhicule automobile sur le trottoir aménagé en piste cyclable, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, notamment les mesures restrictives de liberté. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était de permanence à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par la gendarmerie le 10 avril 2026 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que M. F… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, M. F… ne fait pas valoir d’éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu’énoncées au point précédent, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté querellé serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Par suite, M. F… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, et dont la légalité a été confirmée successivement par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Nancy, c’est sans commettre d’erreur dans l’application du texte précité que le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
En dernier lieu, l’arrêté critiqué a seulement pour objet d’assigner à résidence M. F…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Haguenau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées seraient incompatibles avec son état de santé ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire français et de la régularisation de son fils, M. C… F…, qui exerce en qualité d’auto-entrepreneur une activité de travaux de finition dans le secteur du bâtiment. Toutefois, ces éléments avaient déjà été portés à la connaissance de la cour administrative d’appel de Nancy ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 12 septembre 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, qu’il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 12 décembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… et ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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