Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 11 juil. 2025, n° 2207650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 28 juillet 2023, le 29 avril 2025, le 27 mai 2025 et le 28 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Automobiles Défense, représentée par la SELAFA C’M'S’ Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Orgeval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Automobiles Défense soutient que :
— l’administration n’était pas fondée, afin de procéder à la rectification de ses bases imposables à la TFPB, à mettre en œuvre les dispositions de l’article 1508 du code général des impôts et de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant de la notice explicative du formulaire de déclaration n° 6660-REV, dans sa version publiée au titre de l’année 2013 ;
— c’est à tort que l’administration a refusé de mettre en œuvre les mécanismes atténuateurs prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, lesquels trouvent à s’appliquer y compris à une imposition établie par voie de rôle particulier ;
— la surface réelle de 3 709 mètres carrés, qui correspond à des surfaces extérieures non bitumées, affectée par l’administration d’un coefficient de pondération de 1 correspondant à une partie principal du local, doit être affectée d’un coefficient de pondération de 0,2 correspondant à une surface secondaire non couverte ;
— subsidiairement, si la mise en œuvre de la procédure de rôle particulier n’est pas remise en cause, l’application des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage ainsi que l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 aux surfaces extérieures non bitumées de 3 709 mètres carrés, admises par l’administration, doivent à tout le moins entraîner une réduction de l’imposition en litige, en sus du dégrèvement prononcé en cours d’instance, d’un montant de 67 603 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a présenté ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 3 juillet 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 153 957 euros ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la requête est devenue sans objet à hauteur de la somme de 153 957 euros, dont il a été prononcé le dégrèvement le 10 mai 2023 ;
— les moyens soulevés par la SAS Automobiles Défense ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le directeur du contrôle fiscal Île-de-France, afin de compléter l’instruction, enregistrée le 15 avril 2025.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Chiffert, représentant la SAS Automobiles Défense.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Automobiles Défense est propriétaire d’un ensemble immobilier sis aux 967, et 1067, route de quarante sous à Orgeval, au titre duquel elle a été assujettie, dans les rôles de cette commune, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxes additionnelles au titre de l’année 2020. Par un courrier du 15 décembre 2020, la SAS Automobiles Défense a été informée de rehaussements de sa base imposable à la TFPB à raison de ces locaux. Les cotisations supplémentaires de TFPB et de taxes additionnelles correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021, par voie de rôle particulier en vertu des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation du 22 février 2022, la société a sollicité le dégrèvement partiel de ces impositions. L’administration ayant rejeté cette réclamation par une décision du 18 août 2022, la SAS Automobiles Défense demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires de TFPB et de taxes additionnelles.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 mai 2023, l’administration fiscale a prononcé au profit de la SAS Automobiles Défense un dégrèvement, s’agissant des impositions en litige, à hauteur de la somme de 153 957 euros, correspondant, d’une part, à la mise en œuvre des mécanismes atténuateurs de neutralisation, de planchonnement et de lissage et, d’autre part, à l’application d’un coefficient de 0,2 aux surfaces extérieures non bitumées. Par suite, la requête de la SAS Automobiles Défense est devenue sans objet à concurrence de la somme de 153 957 euros et il n’y a plus lieu, dans cette proportion, d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »
4. D’une part, en l’espèce, les rectifications en litige ont résulté de l’inexactitude, constatée par l’administration fiscale, des déclarations déposées par la SAS Automobiles Défense, s’agissant de la catégorisation des locaux dont elle est propriétaire pour le calcul de leur valeur locative. La société requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de cette requalification opérée par l’administration ni, par conséquent, l’existence de l’inexactitude de ses déclarations, mais elle soutient toutefois qu’eu égard en particulier au contexte dans lequel ont été déposées ces déclarations, en 2013, dans le cadre des travaux préalables à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, à l’absence à cette époque de grilles tarifaires départementales et à l’imprécision de la notice explicative du formulaire n° 6660-REV, laquelle manifestait la difficulté à catégoriser les locaux exploités par une activité de concession et de garage automobiles, l’inexactitude en cause a été commise de bonne foi et il ne peut lui être reproché aucun manquement qui justifierait l’application de la procédure de rôle particulier prévue par les articles cités au point précédent. Cependant, dès lors que l’application de ces dispositions, qui contrairement à ce que soutient la société requérante n’instituent pas une sanction, ne sont pas subordonnées à ce que le défaut ou l’inexactitude des déclarations rectifiées ait résulté d’un manquement délibéré du contribuable, le moyen tiré, pour les motifs qui viennent d’être exposés, de ce que l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre ces dispositions en l’espèce, est inopérant.
5. D’autre part, si la société est fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’interprétation de la loi fiscale qui résulterait de la notice explicative du formulaire de déclaration n° 6660-REV, dans sa version publiée en 2013, elle ne saurait s’en prévaloir, au soutien de son argumentation tendant à faire valoir que sa bonne foi ferait obstacle à l’application des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts, dès lors que ce formulaire ne comporte aucune interprétation de ces dispositions.
6. En second lieu, la SAS Automobiles Défense soutient que l’application par l’administration des mécanismes atténuateurs de neutralisation, de planchonnement et de lissage et l’application d’un coefficient de 0,2 aux surfaces extérieures non bitumées, admises par l’administration ainsi qu’il a été dit au point 2, auraient dû résulter en un dégrèvement d’un montant supplémentaire de 67 603 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle détermine ce montant au regard des cotisations de TFPB et de taxes additionnelles dues au titre de l’année 2020 telles que calculées en dernier lieu par l’administration fiscale, soit 27 568 euros, dont elle doit donc être regardée comme en ayant admis le bien-fondé, sous la seule réserve de l’application de la procédure de rôle particulier, dont il résulte des points précédents qu’elle était fondée dans son principe. Cependant, il résulte de l’instruction qu’afin de déterminer ce montant, l’administration a pris en compte les cotisations primitives de TFPB et de taxes additionnelles auxquelles la société avait été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de 16 990 euros, et n’a ainsi multiplié par quatre, en application des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts, que les droits supplémentaires résultant du rehaussement de ses bases imposables. Par suite, la SAS Automobiles Défense n’est pas fondée à demander, dans le dernier état de ses écritures, une réduction supplémentaire des impositions en litige à hauteur de la somme de 67 603 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Automobiles Défense n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de TFPB et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Orgeval et demeurant en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Automobiles Défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes additionnelles auxquelles la SAS Automobiles Défense a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Orgeval, à concurrence de la somme de 153 957 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Automobiles Défense la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Automobiles Défense et au directeur du contrôle fiscal Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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