Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2305626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305626 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait car il n’a jamais eu connaissance de la proposition de logement social qui lui a été faite en amont de son recours devant la commission de médiation.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 5 février 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 8 novembre 2022, M. C a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté ce recours. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux daté du 8 mai 2023. Par une décision du 29 juillet 2023, la commission a retiré sa décision initiale du 23 février 2023 et de nouveau rejeté le recours de M. C.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être () logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ».
7. Il ressort de la décision attaquée que M. C est logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Néanmoins, pour rejeter sa demande, la commission de médiation de la Haute-Savoie s’est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas donné suite à une proposition de logement faite le 10 janvier 2023.
8. Toutefois, il n’est pas contredit par les pièces du dossier que M. C n’a jamais été informé de la proposition de logement datée du 10 janvier 2023 dès lors que celle-ci a été adressée par courriel à une adresse erronée. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2023.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 29 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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