Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2402885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point consécutivement à l’infraction constatée le 12 novembre 2022 et prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points irrégulièrement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas reçu notification de la décision 48SI ;
- la compétence du signataire de la décision 48 SI n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 5 juin 2023, et non du 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un point du permis de conduire de M. B… consécutivement à une infraction commise le 12 novembre 2022 et constaté l’invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et voies de recours aient été indiqués dans cette décision.
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision 48 SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le retrait d’un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 novembre 2022 et prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul, a été présenté au domicile de ce dernier le 26 juin 2023, et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant soutient qu’il n’était pas présent à son domicile durant cette période dès lors qu’il était auprès de son père, résidant dans le département de l’Eure, qui était en fin de vie. S’il produit à l’instance l’acte de décès de son père, survenu le 21 juillet 2023, ainsi qu’une attestation de sa sœur faisant état de la présence de son frère au domicile de leur père « tous les week-ends de juin et juillet 2023 », le requérant ne justifie pas d’une absence totale de son domicile en juin et juillet 2023, alors que la règlementation postale impose, en cas d’absence du destinataire d’un courrier recommandé à l’adresse indiquée, que celui-ci soit invité, par un avis de passage, à venir récupérer son courrier en bureau de poste dans un délai de quinze jours. Le requérant ne justifie pas d’une impossibilité totale de retirer le pli dont il a été avisé. Dans ces conditions, la décision 48 SI du 5 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de sa première présentation, le 26 juin 2023. Les conclusions d’annulation de la requête, enregistrées le 24 septembre 2024, soit bien au-delà du délai de recours, sont par suite tardives.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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