Réformation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.135 et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2501078, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, l’association Tutélaire Social Mandataire 77 (ATSM 77), représentée par Me Naitali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté n°2024-32 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a fixé le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur public de l’ATSM 77 pour l’année 2024 afin de fixer le résultat comptable 2022 du service à 105 109 euros et le résultat administratif 2022 à 122 491, 63 euros ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des dépenses du Groupe 1 du compte administratif 2022, la somme de 467, 60 euros, correspondant à des frais de restaurant, soit 6 repas pour 18 couverts, s’inscrit dans la gestion normale de l’établissement dès lors qu’il s’agit de déjeuners de travail au cours desquels le directeur général a présenté à la nouvelle directrice générale des services ses principaux partenaires.
S’agissant des dépenses du Groupe 2 du compte administratif 2022, la somme de 26 294,54 euros, correspondant à des indemnités de sujétion « Délégués dédiés aux ouvertures des mesures », à hauteur de 5 500, 80 euros, à des Indemnités de risques et sujétions spéciales, à hauteur de 3 235, 54 euros, à des indemnités de gestion et de responsabilité, à hauteur de 4 662,20 euros et aux honoraires d’avocats consécutifs aux contentieux tarifaires passés, à hauteur de 12 936 euros s’inscrit dans la gestion normale de l’établissement.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code du travail,
- la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et notamment son article 15,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Naitali, représentant l’Association Tutélaire Social Mandataire 77 et de Mme A…, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Tutélaire Social Mandataire 77 (A.T.S.M. 77) gère en Seine-et-Marne les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (SMPJM). Elle demande la réformation de l’arrêté n°2024-32 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a fixé le montant de la dotation globale de financement du service, en tant que certaines sommes mentionnées dans la proposition budgétaire au titre du report du résultat du compte administratif de l’année 2022 en ont été exclues.
2. Aux termes de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. L’autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l’exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l’exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l’exercice auquel se rattache la dépense. »
3. En premier lieu, la requérante soutient que la dépense de 467,60 euros, correspondant à des frais de restaurant, soit 6 repas pour 18 couverts, est justifiée par les nécessités de la gestion normale de l’établissement, dès lors qu’il s’agit de temps de travail et d’échange pour présenter les principaux partenaires de celui-ci à la nouvelle directrice générale des services, en présence de l’ancien directeur.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces réunions n’auraient pas pu se tenir dans les locaux de l’association, en d’autres occasions que les repas. Par ailleurs, la circonstance que l’établissement soit tenu de rembourser, à hauteur d’un montant forfaitaire de 15, 25 euros, les repas de ses salariés pris obligatoirement à l’extérieur est sans incidence, dès lors que les participants aux repas n’étaient pas tous des salariés, que les repas litigieux n’étaient pas liés à des déplacements de service et que les sommes litigieuses dépassent le montant forfaitaire mentionné ci-dessus.
5. En deuxième lieu, l’association requérante soutient que la somme de 5 500,80 euros correspondant à des indemnités de sujétion dites « Délégués dédiés aux ouvertures des mesures » (DDOM) s’inscrivent dans la gestion normale de l’établissement. Toutefois l’ATSM 77 n’établit pas que cette indemnité figurerait dans une convention collective applicable aux salariés de l’établissement et s’imposerait à ce titre à l’autorité de tarification en vertu de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Elle n’établit pas plus que cette dépense avait été envisagée lors de la procédure d’établissement du tarif 2022.
6. En troisième lieu, l’association requérante fait valoir que les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire n’ont été intégrés dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’à compter du 1er janvier 2009, en application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et qu’à cette date, quatre salariés de l’établissement percevaient des « indemnités de risques et sujétions spéciales » et des « indemnités de gestion et de responsabilité ». Dès lors qu’il est constant que ces primes constituent des éléments de rémunération du salarié, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, que l’employeur ne peut modifier sans l’accord de ce dernier, c’est à tort que l’autorité de tarification a considéré que ces dépenses n’étaient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. L’association requérante est, par suite, fondée à demander la réintégration des sommes de 3 235, 54 euros et 4 662, 20 euros correspondant aux dépenses rejetées à ce titre.
7. En dernier lieu, l’association soutient que la somme de 12 936 euros correspondant à des honoraires d’avocats dans le cadre d’actions dirigées contre des décisions tarifaires s’inscrivent dans une gestion normale de l’établissement. Cependant, les frais d’avocat engagés dans le cadre de contentieux devant le juge administratif étant réputés être entièrement intégralement couverts par la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ne sauraient être pris en charge par l’autorité de tarification.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°2024-32 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a fixé le montant du tarif de l’association ATSM 77 pour l’année 2024 doit être réformé en conséquence de l’intégration dans le calcul du résultat reportable du compte administratif de l’exercice 2022 des sommes de des sommes de 3 235,54 euros et 4 662, 20 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2024-32 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a fixé le montant du tarif de l’association « ATSM 77 » pour l’année 2024 est réformé conformément au point 8.
Article 2 : L’association « ATSM 77 » est renvoyée devant le préfet de la région d’Ile-de-France
pour que ce dernier procède au calcul du tarif sur la base de l’article 1er de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à l’association « ATSM 77 » la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tutélaire Social Mandataire 77 et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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