Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2404633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de retrait de séjour illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 17 mars 2013. Il été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 17 avril 2013 en qualité de mineur non accompagné. Il a obtenu le 26 août 2016 une carte de séjour temporaire mention « salarié » renouvelée à plusieurs reprises, la dernière étant valable jusqu’au 4 décembre 2024. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, lequel bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 29 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les refus de séjour, les mesures d’éloignement, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 122-1 que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juin 2024 retirant la carte de séjour accordée à M. A a été prise après que le préfet l’ait informé de son intention de retirer son titre de séjour et l’ait invité à présenter des observations écrites ou orales, par un courrier du 20 mai 2024 notifié à l’intéressé le 21 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été entendu par le préfet préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mai 2024 pour des faits de dégradation sur un établissement bancaire et une pharmacie puis a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue le 2 juin 2024 pour des faits de dégradation sur un bureau de tabac. Il ressort notamment d’une expertise psychiatrique en date du 17 septembre 2024 que les éléments relatifs à l’état de santé mentale de M. A, qui est atteint d’une psychose paranoïde chronique et présente « un état dangereux pour lui et pour les autres », sont de nature à caractériser sa dangerosité. Eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et à leur caractère récent et répété, le préfet du Tarn a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. A présentait une menace pour l’ordre public et lui retirer, pour ce motif, son titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient que son état de santé nécessite des soins en France, qu’il justifie de nombreuses années de séjour continu sur le territoire français et qu’il est parfaitement intégré. Il est constant qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Lot à compter du 17 avril 2013 en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée en 2016 pour lequel il a régulièrement obtenu un titre de séjour mention « salarié ». Cependant, s’il peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France. A cet égard, il ressort notamment de l’expertise psychiatrique en date du 17 septembre 2024 que M. A est resté en contact avec sa famille au Mali. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et en dépit de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Enfin, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision lui retirant son titre de séjour dans la mesure où celle-ci n’implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d’origine où il serait prétendument soumis à des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. D’une part, la décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale puisque l’ensemble de sa famille réside au Mali. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
17. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation, en particulier son état de santé, ne présente pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n’est pas fondé à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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