Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui :
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- est illégale en l’absence de saisine des médecins de l’OFII pour avis.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026 a été délivrée à Mme B…, de sorte que sa situation ne présente plus de caractère d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602260 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-487 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 4 février 2026, en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, née le 5 mai 1978, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement sur le téléservice ANEF. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour, née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande pendant quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Par son mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme B…, qui a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 25 avril 2026, se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles concernant les frais d’instance. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès :
Il résulte du point 2 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : l’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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