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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2510234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2025, le 21 août 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Coupas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T1-T2, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 12 novembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Il soutient que :
- Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 14 mai 2025, il l’a acceptée mais n’a pas pu bénéficier de l’attribution de ce logement puisqu’il était n°2 dans l’ordre de présentation et que le candidat en rang n°1 a signé le bail ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, que la décision de la commission de médiation a été exécutée et sollicite un sursis à statuer.
Elle soutient qu’une nouvelle proposition de logement a été adressée à M. C… le 19 février 2026, qu’elle est dans l’attente de l’acceptation par le requérant et de la signature du bail.
La préfète du Rhône a produit le 2 mars 2026 l’acceptation, datée du 19 février 2026, par M. C… de cette nouvelle proposition de logement.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Segado, magistrat désigné ;
les observations de Mme B…, pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2. M. C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du T1-T2, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le requérant, que M. C… a reçu une nouvelle proposition le 19 février 2026 pour un logement de type T1 adapté à ses besoins et ses capacités conformément à la décision de la commission de médiation du Rhône du 12 novembre 2024, qu’il a acceptée le même jour. Dès lors, la demande de M. C… se trouve privée d’objet, et il n’y a plus lieu, ainsi, de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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