Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2507993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A H, M. F E, Mme D B et M. C G demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Messimy du 3 juin 2025 relative à l’attribution des marchés de travaux pour la construction d’un pôle scolaire ;
— d’enjoindre à la commune de Messimy de prendre les mesures requises pour l’exécution du jugement à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation () dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2507994 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme H et autres tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 3 juin 2025 en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par un courrier reçu le 7 juillet 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvus en cassation contre l’ordonnance du 7 juillet 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, les requérants sont réputés s’être désistés de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H pour l’ensemble des requérants ainsi qu’à la commune de Messimy.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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