Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2302376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme D… G… et M. F… A…, représentés par Me Soy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Saint Clair du Rhône a accordé à la société civile immobilière (SCI) Alagoz constructions un permis en vue de la construction d’un immeuble R+2 comprenant 5 logements, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Clair sur Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats du projet, d’un intérêt à contester le permis en litige ;
- dans la mesure où le permis de construire en litige a été transmis à un tiers, les écritures de la société Alagoz constructions, qui n’est plus partie dans l’instance, doivent être écartées ;
- le dossier de demande est incomplet dans la mesure où la notice ne décrit ni l’état initial du terrain et de ses abords et notamment les constructions voisines en méconnaissance du 1°) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ni le traitement des aménagements situés en limite du terrain, en méconnaissance du c) du 2°) ni le traitement des espaces libres, en méconnaissance du e) du 2°) du même article ;
- les services gestionnaires du réseau d’eau potable, d’assainissement et de la voirie ont émis leur avis au vu d’un dossier incomplet ;
- le permis méconnaît l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme car l’architecte auquel la SCI Alagoz constructions a fait appel n’est pas inscrit sur la liste des architectes de l’ordre ;
- le projet méconnaît l’article 1.3.2 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que, d’une part, il ne comporte aucune indication sur le traitement des eaux usées et de drainage et, d’autre part, il comporte des affouillements importants qui vont indéniablement aggraver le risque d’instabilité du terrain dont la pente est de 30 % ;
- l’avis préalable du service départemental d’incendie et de secours était requis ;
- le projet ne comporte pas de logement social en méconnaissance de l’article UC 1.2 du règlement écrit du PLU ;
- l’emprise au sol du projet excède l’emprise maximale fixée par l’article UC 2.1.1 du règlement écrit du PLU ;
- la distance du projet par rapport à la limite de leur propriété méconnaît l’article UC 2.1.4 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article UC 2.2.1 du PLU dans la mesure où, par sa hauteur et son volume, il porte atteinte au caractère du site et ne s’intègre pas dans le paysage, où il n’est pas adapté au terrain naturel, où les talus ne sont ni adoucis ni plantés, où ses volumes sont complexes et où la toiture comprend 3 pans et possède une pente inférieure à 30 % ;
- le projet aurait nécessité, du fait de son importance, la création d’espaces verts ainsi que le prévoit l’article UC 2.3.2 du règlement écrit du PLU ;
- le projet ne permet pas de vérifier que les dispositions de l’article UC 2.4 du PLU relatives à la dimension des places de stationnement sont respectées et ces dispositions sont méconnues compte tenu du nombre insuffisant de places visiteurs et de l’absence de conformité de la place réservée aux personnes à mobilité réduite ;
- le projet méconnaît l’article UC 3.1.2 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article UC 3.2.4 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où ses caractéristiques ne permettent pas l’approche des engins d’incendie et de secours, où son étroitesse ne permet pas le croisement de deux véhicules et où la sortie des garages de la future construction est située à proximité d’un virage qui obstrue toute visibilité.
La société civile immobilière (SCI) Alagoz constructions a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à demander l’annulation du permis en litige ;
- les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La commune de Saint Clair du Rhône, représentée par Me Buffet, a présenté un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en raison de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions du règlement écrit du PLU relatives à la distance maximale des constructions par rapport aux limites séparatives.
En réponse, la commune de Saint-Clair du Rhône a présenté des observations, enregistrées le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Soy, représentant M. A… et Mme G… et celles de Me Marquet, représentant la commune de Saint Clair du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme G… sont propriétaires d’un terrain cadastré section AD n°49 situé à Saint Clair du Rhône (Isère). Ils demandent, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis en vue de la construction, sur la parcelle voisine cadastrée section AD n°50, d’un immeuble de type R+2 comprenant 5 logements ayant été accordé à la SCI Alagoz constructions par arrêté du 2 novembre 2022 puis transféré à M. C… B… par arrêté du 30 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Le transfert du permis en litige à M. C… B… étant intervenu le 30 mai 2023, les écritures de la SCI Alagoz, enregistrées quatre jours plus tôt, sont recevables dans la mesure où cette société avait alors la qualité de bénéficiaire de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) Le traitement (…) aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, la notice explicative figurant dans le dossier de demande, après avoir indiqué l’adresse du terrain d’assiette du projet en litige, le décrit en ces termes : « Le terrain a une forme rectangulaire (21.20 m x 48.50 m environ). Il est caractérisé par une forte pente de 30% montant sur la plus grande dimension du terrain depuis la rue Chatenay à l’Ouest jusqu’à l’extrémité du terrain à 48.5 m plus à l’Est. / La partie centrale du terrain est située en zone de risque faible de glissement de terrain. / Le terrain, à l’exception de la partie Nord-Ouest, est dépourvu de toute plantation arborée. / L’environnement urbain est constitué d’un habitat pavillonnaire de moyenne densité ». Ces indications sont complétées par un plan de masse et plusieurs photographies des lieux permettant de discerner non seulement le terrain d’assiette du projet contesté et la construction en bois qui s’y trouve ayant vocation à être démolie mais également les constructions avoisinantes, dont celle des requérants. Enfin, une représentation graphique permet d’apprécier l’aménagement futur de ce tènement immobilier et le traitement des espaces libres et de la végétation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l’absence ou de l’insuffisance des indications exigées par les dispositions citées au point précédent dans le dossier de demande de permis de construire, l’appréciation protée par le service instructeur aurait été faussée.
6. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes (…) ».
7. Si, en l’espèce, les avis des services gestionnaires du réseau d’eau potable, du réseau d’assainissement et de la voirie ont été émis avant que le bénéficiaire du permis contesté ne dépose des pièces complémentaires, il résulte des indications et éléments produits par la commune de Saint Clair du Rhône que ces pièces n’ont entraîné aucune modification ayant une incidence sur son raccordement auxdits réseaux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’irrégularité, pour ce motif, des consultations réalisées par la commune.
8. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
9. En se bornant à soutenir que l’architecte auquel la SCI Alagoz constructions déclare avoir fait appel n’est pas inscrit à l’ordre des architectes sans apporter aucun élément au soutien d’une telle affirmation alors que, dans le dossier de demande, figurent outre les coordonnées de ce professionnel, le numéro de récépissé de sa déclaration à l’ordre, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment probants à l’appui du moyen qu’ils invoquent tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
10. Aux termes des dispositions de l’article 1.3.2 des dispositions générales du règlement écrit du PLU qui concernent les constructions situées dans des zones référencées (Bg) soumises à des risques de glissements de terrain : « – Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. / Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité ».
11. S’agissant du traitement des eaux usées, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande que la construction objet du permis en litige sera raccordée au réseau d’assainissement collectif qui dessert son terrain d’assiette. Quant aux eaux pluviales et de drainage, le permis a été accordé sous réserve du respect des prescriptions émises par le gestionnaire du réseau d’eau le 19 septembre 2022 selon lesquelles « les eaux pluviales seront traitées à la parcelle hors zone de glissement de terrain. Le pétitionnaire fournira une étude hydraulique de dimensionnement des ouvrages d’infiltration basée sur des résultats d’essais de perméabilité du terrain en place réalisée par ses soins ». Enfin, en se bornant à soutenir que le projet va « indéniablement aggraver le risque d’instabilité » de son terrain d’assiette sans apporter aucun élément technique à l’appui de leurs affirmations, les requérants ne se livrent sur ce point qu’à de simples conjectures. Par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
12. En se bornant à soutenir que l’avis préalable du service départemental d’incendie et de secours était requis, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Aux termes de l’article UC 1.2 du PLU dans sa version applicable à la date du permis contesté : « (…) – Mixité sociale : / En application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction à usage d’habitation comprenant 8 logements ou plus doivent comporter au minimum 40 % de logements locatifs sociaux (arrondi à l’unité) ».
14. Le projet en litige ne comportant que 5 logements, les dispositions citées au point précédent ne lui sont donc pas applicables.
15. Aux termes de l’article UC 2.1.1 du règlement écrit du PLU : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 0.30 ». Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (…) ». En l’absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d’urbanisme, l’emprise au sol ainsi définie s’entend en principe comme la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, y compris donc les balcons s’incorporant au gros-œuvre de la construction.
16. En l’espèce, la surface du terrain d’assiette du projet en litige étant de 1030 m2, son emprise au sol ne doit pas excéder 309 m2. Si les requérants soutiennent que la surface de 283.33 m2 déclarée par la SCI Alagoz constructions n’inclut pas la projection des balcons, ils ne l’établissent pas. Quant aux terrasses situées au droit des logements n°1 et 3, il ressort des plans de coupe longitudinale que leur réalisation va nécessiter, compte tenu du caractère pentu du terrain, un décaissement. Faute d’éléments contraires apportés par les requérants, il n’est pas ainsi établi qu’elles dépasseront du sol. Par suite, leur surface n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol de la construction. Il résulte de ce qui précède que Mme G… et M. A… ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions citées au point précédent.
17. Aux termes de l’article UC 2.1.4 du règlement écrit du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « – Champ d’application : / Les dispositions suivantes (…) s’appliquent au nu des façades ; les débords de toitures, dans la limite de 0.50 m de débordement, ne sont pas pris en compte. / (…) / – Dispositions générales : / (…) / (…) la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ».
18. En l’espèce, il ressort du plan de coupe longitudinale générale et du plan de masse figurant dans le dossier de demande que la hauteur du projet en litige est, à son point le plus élevé, de 9.40 mètres. Par application des dispositions citées au point 17, le nu de façade doit donc être implanté à 4.7 mètres (9.4/2). Tel est bien le cas en l’espèce, rien n’indiquant que le débord de toiture excèderait 0.50 mètres et devrait, par là-même, être pris en compte.
19. Aux termes de l’article UC 2.2.1 du règlement écrit du PLU : « (…) / Dispositions générales : / – Implantation dans son environnement bâti / Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage. / – Implantation des constructions dans le terrain / la construction doit être adaptée au terrain naturel. / (…) / Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront (…) adoucis, lissés, plantés (…). / – Les volumes / (…) / La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toitures…) sans rapport avec l’architecture locale. (…) / (…) / – Les toitures / (…) / Les toitures doivent comporter 2 ou 4 pans. Les toitures à 4 pans sont admises uniquement pour les bâtiments présentant un volume assez important : en R + 1 minimum et avec une longueur de l’arrête faîtière d’au moins 3 mètres (…) / La pente des toitures doit être comprise entre 30 % et 60 % ».
20. D’une part, s’agissant de la hauteur et du volume du projet en litige, il ressort des données librement accessibles sur le site internet GoggleMaps que si son quartier d’implantation est de style pavillonnaire, les constructions situées au Nord comme au Sud de son terrain d’assiette possèdent pour la grande majorité un étage et un certain nombre de celles qui sont implantées du côté Est de la rue Jean Chatanay ont été construites, du fait du caractère pentu de la zone, en surplomb par rapport à cette rue. L’immeuble en litige, de type R+2, conserve une hauteur et un volume modérés ; sa façade Ouest, d’une hauteur à l’égout de toit de 9.40 mètres, sera implanté en retrait de la voie publique et, compte tenu des affouillements prévus, se trouvera de plain-pied par rapport à la voie publique. Sa hauteur et son volume ne contrastent donc pas de façon excessive avec l’effet visuel produit par les habitations environnantes et ne sont ainsi pas de nature à dénaturer le site et le paysage. D’autre part, il résulte du document graphique figurant dans le dossier de demande que les talus seront adoucis et plantés. Par ailleurs, de forme rectangulaire avec trois balcons en façade Sud et un décroché de façade au Nord, le volume de la construction demeure simple. Enfin, sa toiture comprend 4 pans et une pente de 35 %. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
21. Aux termes de l’article UC 2.3.2 du règlement écrit du PLU : « L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet ».
22. Il ressort des indications figurant sur le plan de masse que le projet en litige comprend 550.29 m2 d’espaces verts, correspondant à plus de 53 % de la surface de son terrain d’assiette. Par suite, le maire n’a pas entaché le permis en litige d’erreur d’appréciation en ne subordonnant pas le permis contesté à la création d’espaces verts supplémentaires.
23. Aux termes de l’article UC 2.4 du règlement écrit du PLU : « Modalités de calcul d’une aire de stationnement : / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, la surface à prendre en compte est de 30 m2 (place et espaces de manœuvre). / (…) / Pour les constructions à usage d’habitation / Il est exigé 2 places de stationnement par logement. / Pour les opérations de plus de 5 logements, des aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des visiteurs, à hauteur d’1 place par tranche de 5 logements (arrondi à l’unité) ».
24. Le projet en litige ne comportant que 5 logements, il n’avait donc pas à prévoir de place de stationnement pour visiteur. S’agissant des places de stationnement pour les occupants des lieux, les dispositions précitées imposent 10 places de stationnement de 25 m2. Par ailleurs, le projet prévoit la création d’une place de stationnement pour personnes à mobilité réduites. Par suite, la surface totale affectée au stationnement doit être de 280 m2 (250+30). Or il résulte des indications figurant que cette surface sera de 165.19 m2 dans un garage couvert et de 124.44 m2 sous forme de parkings extérieurs, soit un total de 289.63 m2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
25. Aux termes de l’article UC 3.1.2 du règlement écrit du PLU : « (…) Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu’elles desservent. Ils doivent notamment permettre l’approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l’incendie (…) ».
26. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie publique qui dessert le projet en litige ne permet pas l’approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l’incendie dans la mesure où ils n’apportent aucun élément tangible au soutien de cette affirmation.
27. Aux termes de l’article UC 3.2.4 : « Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie…) doit être équipée d’un dispositif de collecte des eaux pluviales. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement ».
28. Le permis en litige a été délivré à la condition que « les eaux pluviales soient traitées sur la parcelle par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puits perdu, tranchées d’infiltration…) sans écoulement sur les voies ou propriétés voisines ». Il indique également que « les travaux ne devront pas modifier les écoulements naturels initiaux ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
29. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Comme exposé précédemment, il n’est pas établi que les caractéristiques de la rue Jean Chatanay ne permettraient pas l’approche et les manœuvres d’engins d’incendie et de secours. Par ailleurs, selon les indications de la commune non contredite sur ce point, la largeur de cette voie est de plus de 5 mètres. Le croisement de véhicules y est donc possible. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle est, au droit du projet, rectiligne. Par suite et dans la mesure où, de surcroît, le service gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
32. Les conclusions présentées par Mme G… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées par la commune de Saint Clair du Rhône sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Clair du Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à M. F… A…, à la société civile immobilière (SCI) Alagoz constructions, à M. C… B… et à la commune de Saint Clair du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
M. Selles
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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