Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2603300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… D… B…, représenté par
Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Naciri, représentant M. D… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D… B…, assisté par M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né en 1973
à Ait Youssef (Maroc), déclare être entré en France le 18 novembre 2000 muni d’un visa de court séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté contesté du 13 avril 2026, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. D… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 5 mars 2025, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. D… B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 5 mars 2025, qu’il ne démontre pas avoir exécutée dans le délai de trente jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Tarn a sollicité le consulat du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Ces éléments sont de nature à révéler les démarches que l’autorité préfectorale met en œuvre pour organiser l’éloignement de l’intéressé du territoire, malgré les obstacles auxquels elle est confrontée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie le 14 avril 2026 par une travailleuse sociale du centre médico-psychologique de Gaillac, que M. D… B… bénéficie d’un parcours de soins qui implique des rendez-vous de plusieurs heures le mardi et le mercredi au sein du centre médico-psychologique de Gaillac, et le lundi et le jeudi au sein du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel d’Albi. À cet égard, c’est en des termes très circonstanciés que le requérant a expliqué lors de l’audience les difficultés qu’il rencontrait dans ce contexte pour assurer ses obligations de pointage et l’impact négatif que cette situation pouvait avoir sur son état de santé. Dès lors, en obligeant le requérant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 à la gendarmerie de Gaillac, alors que ce dernier doit assister à des rendez-vous médicaux de plusieurs heures à Albi et Gaillac, quatre jours par semaine, le préfet du Tarn a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet du Tarn portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à la gendarmerie de Gaillac.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D… B… à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 avril 2026 du préfet du Tarn portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. D… B… à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h à la gendarmerie de Gaillac.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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