Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2216129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est tardive et par suite irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 8 septembre 1986, est entré sur le territoire français dans le courant du mois de mai 2010, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 30 avril 2016 au 29 avril 2026. Par un jugement du 18 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. B a été condamné à une peine de trente-six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire. Incarcéré à compter du 27 avril 2021, il était libérable le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de M. B et a fixé le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle il a été condamné. Par un jugement du 15 novembre 2022, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Montreuil les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident et a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire. Par la présente requête, M. B, doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif la décision de retrait d’une carte de résident est de deux mois à compter de la notification de cette décision. Ainsi, si le délai de recours indiqué à tort est plus court que le délai de deux mois plus long applicable, c’est ce dernier délai de deux mois qui s’applique. Il ressort des mentions et voie de recours portées sur l’arrêté du 28 octobre 2022 que le préfet de Seine-et-Marne a indiqué un délai de quarante-huit heures au lieu d’un délai de deux mois pour contester la décision de retrait de la carte de résident de M. B. Il s’ensuit que le requérant disposait d’un délai de deux mois pour contester l’arrêté en litige. La requête à l’encontre de la décision retirant sa carte de résident a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en cours d’instance. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de dix ans dont était titulaire M. B au motif qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre de peine complémentaire. Si le requérant verse au débat la première page de la requête en relèvement de sa peine complémentaire enregistrée le 7 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, il ne produit aucun élément sur les suites qui auraient été réservées à sa demande. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé ne peut être considéré comme ayant obtenu une décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire. Par conséquent, le préfet de Seine-et-Marne était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de la carte de résident de M. B. Tous les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 28 octobre 2022 sont donc inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Leboul.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Demande d'expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Soins dentaires ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Tiré
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Fonctionnaire ·
- Temps partiel ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Santé
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Carte de séjour
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture ·
- Architecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.