Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2400136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Axa France, société par actions simplifiée Publicité impression création ( PIC ) 92 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 2 avril 2024, la société Axa France et la société par actions simplifiée Publicité impression création (PIC) 92, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme totale de 39 113,
11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, capitalisés à chaque année échue, en réparation des préjudices subis du fait des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. A C le 27 juin 2023 à Nanterre ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société PIC 92 la somme de 660 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 2023, capitalisés à chaque année échue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la compagnie d’assurance Axa France justifie avoir versé à son assurée, la société PIC 92, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme totale de 39 113,11 euros comprenant 1 950 euros de frais d’expertise, pour réparer les dommages causés, par les émeutes commises en marge des manifestations de soutien à la famille de M. A C décédé le 27 juin 2023 à Nanterre, sur les locaux de cette société situés place Pleyel à Saint-Denis et dont elle demande le remboursement ;
— la société PIC justifie avoir supporté la somme de 660 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge et dont elle demande le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la société PIC 92 sont irrecevables en l’absence de demande préalable liant le contentieux ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’était pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, un local situé place Pleyel à Saint-Denis exploité par la société PIC 92 a fait l’objet de dégradations. La société Axa France, assureur de la société PIC 92, a versé à cette dernière la somme de 37 163,11 euros en réparation des dommages causés à ce local. Par un courrier du 18 septembre 2023 reçu le 21 septembre suivant, la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des dégradations subies qu’elle impute à des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. A C le 27 juin 2023 à Nanterre. Elle a également sollicité de cette même autorité le remboursement des frais de franchise restée à la charge de son assurée à hauteur de 660 euros. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, les sociétés Axa France et la société PIC 92 demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 39 113,11 euros et à la société PIC 92 la somme de
660 euros correspondant aux frais de franchise qu’elle a engagés.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de la plainte déposée, le
4 juillet 2023, par M. B, directeur général de la société PIC 92, que ce dernier a déclaré aux services de police que son bureau de vente situé place Pleyel à Saint-Denis a fait l’objet d’un incendie criminel dans la nuit du 28 au 29 juin 2023. Les dégradations commises sont en l’espèce établies par un rapport d’expertise du 11 août 2023. Toutefois, ces faits sont survenus dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 soit le lendemain du décès de M. A C. La seule circonstance que ces dégradations s’inscrivent dans les jours suivants la nouvelle de la mort de ce dernier à Nanterre le 27 juin 2023 ne peut suffire à tenir pour établi un lien entre ces dégradations et des attroupements ou des rassemblements liés à la nouvelle de ce décès. Si les requérantes soutiennent que ces dégradations sont survenues au cours d’une nuit durant laquelle des violences urbaines auraient été perpétrées dans la commune de Saint-Denis, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis le fait valoir en défense, qu’un rassemblement était en cours. En outre, il résulte de l’instruction que ces dégradations ont été commises par des individus qui se sont introduits dans le local en brisant le vitrage de la porte, sans qu’aucun véhicule stationné dans ce bâtiment n’ait fait l’objet de dégradations ou de vol, et qu’une partie du local de la société PIC 92 a été incendiée au moyen d’un produit incandescent de type cocktail molotov. Ces agissements doivent ainsi être regardés, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, et en l’absence d’élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l’action préméditée et concertée d’un groupe d’individus dans le seul but de commettre la dégradation du local commercial de la société PIC 92. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés d’instance :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ce qu’en l’espèce n’établit ni même n’allègue le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Axa France et Publicité impression création 92 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société par actions simplifiée publicité impression création 92 et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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