Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2401899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, Mme D A et Mme C A, représentés par Me Taupenas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 du maire de la commune de Toulon portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 083 137 23 P0965 déposée par la société Phenix, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 18 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon et la société Phenix la somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 16 juillet 2024, la société Phenix sollicite un délai pour produire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la ville de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403061 du juge des référés du 4 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2403061 du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension des consort A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée aux consort A et à leur conseil, Me Taupenas, le 4 octobre 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, les requérants sont réputés s’en être désistés. Les consort A n’ont toutefois pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois.
4. Par suite, les consorts A sont réputés s’être désistés de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre des frais exposés par la ville de Toulon, qui n’a pas constitué avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des Consorts A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A, à Mme C A, à la SASU Phenix et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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