Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 324,10 euros sur la période allant de janvier 2023 à octobre 2023 inclus.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a fait aucune erreur dans sa déclaration et qu’elle a bien déclaré l’intégralité de ses ressources de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
La CAF du Var fait valoir que les ressources déclarées auprès de la CAF au titre de l’année 2022 ne correspondent pas à celles déclarées auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ; elle a déclaré 2 400 euros au titre de la pension alimentaire en 2022 alors qu’elle a en réalité perçu 3 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée
- et les observations de Mme B…, représentant la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est bénéficiaire, depuis octobre 2010, de l’allocation de logement familiale (ALF). Au 1er janvier 2021, le mode de calcul de l’aide au logement a changé, entrainant un réexamen de la situation de Mme A…. Par une décision du 18 novembre 2023, la CAF du Var informait cette dernière de l’existence d’un indu d’ALF d’un montant de 324,10 euros. Par courrier du 30 novembre 2023, Mme A… saisissait la commission de recours amiable. Par une décision du 14 juin 2024, après avis de la commission de recours amiable, la CAF du Var a rejeté la contestation dirigée contre la décision du 18 novembre 2023. Mme A… demande l’annulation de la décision du 14 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / (…) 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…). ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ».
4. Pour établir l’indu en litige, la CAF du Var s’est fondée sur l’erreur commise par Mme A… dans la déclaration de la pension alimentaire perçue en 2022, celle-ci ayant déclaré 2 400 euros alors qu’elle aurait perçu en réalité 3 200 euros à ce titre. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur dans sa déclaration, il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré auprès de la CAF du Var, le 3 janvier 2023, un montant de 2 400 euros au titre de la pension alimentaire alors qu’il ressort de son recours administratif préalable obligatoire qu’elle indique avoir perçu 3 100 euros, ce qui correspond par ailleurs au montant communiqué par les services fiscaux à la CAF du Var ainsi qu’en atteste le document produit par la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur général de la CAF du Var a confirmé l’indu d’ALF mise à la charge de Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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