Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2203401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2022, 9 septembre 2022, 15 novembre 2022, 30 janvier 2023, 20 février 2023, 24 septembre 2024 et 25 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître imputable au service l’événement déclaré le 8 novembre 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen d’erreur d’appréciation soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, exerçant depuis juin 2020 les fonctions d’agent de sûreté et de sécurité à la galerie d’art municipale Le Château d’Eau à Toulouse, a sollicité, le 23 novembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu sur son lieu de travail le 8 novembre 2021. A la suite d’un avis défavorable émis le 18 mars 2022 par la commission de réforme, le maire de Toulouse, par un arrêté du même jour, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2021 et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, Mme A…, qui s’est bornée à exposer le litige l’opposant à la commune de Toulouse, n’a développé aucun moyen visant à contester la légalité de l’arrêté attaqué, contrairement aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si, dans le cadre d’un mémoire ultérieur, enregistré le 15 novembre 2022, elle a soulevé un moyen d’erreur d’appréciation, celui-ci ne saurait avoir eu pour effet de régulariser sa requête dès lors qu’il a été enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A… qui n’est pas recevable ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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