Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2203883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont-de-Pertuis l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2023, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et sa demande de versement d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité à taux plein ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaumont-de-Pertuis de régulariser sa situation administrative ou, à défaut, de réexaminer celle-ci dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 septembre 2022 n’est pas motivée ;
— cette décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux sont entachées d’incompétence négative ;
— elles méconnaissent l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dans la mesure où elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 514-1, L. 822-1 et 12 du code général de la fonction publique ;
— elles méconnaissent l’obligation de son employeur de la reclasser compte tenu de son inaptitude physique préalablement à son placement en disponibilité d’office en application de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
— compte tenu de sa demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2022, elle aurait dû bénéficier du maintien de son demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical conformément aux articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Beaumont-de-Pertuis, représentée par la SELARL Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté du 13 septembre 2022 et de la méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 rejetant sa demande de maintien à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa mise à la retraite pour invalidité compte tenu de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Konate, substituant Me Bliek-Veidig, représentant la commune de Beaumont-de-Pertuis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein de la commune de Beaumont-de-Pertuis depuis 2010, a été placée, à raison de troubles anxiodépressifs, en congé de longue maladie du 12 juin 2017 au 11 juin 2020. Après avoir réintégré ses fonctions le 1er octobre 2020, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 avril 2021 et a sollicité le 15 novembre suivant l’octroi d’un nouveau congé de longue maladie. Suivant deux avis du comité médical des 17 mars et 1er septembre 2022 défavorables à l’octroi d’un congé de longue durée, le maire de la commune de Beaumont-de-Pertuis a, par un arrêté du 13 septembre 2022, placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 avril 2022. Mme A a, alors, sollicité le 20 septembre 2022 sa mise à la retraite pour invalidité à taux plein à compter du 1er octobre suivant. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 et de la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci et sa demande de versement d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité à taux plein.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un congé de longue durée et le placement en disponibilité d’office :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. D’une part, l’arrêté du 13 septembre 2022 en tant qu’il place Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé du fait de l’épuisement de ses droits à congés de maladie n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, si cet arrêté, en tant qu’il refuse implicitement à Mme A son placement en congé de longue durée, constitue bien une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de ce même article, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de cette décision implicite, qui n’est, dès lors, pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation en application de l’article L. 232-4 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté et de la décision du 12 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme A contre celui-ci, que le maire de la commune de Beaumont-de-Pertuis, qui ne s’est pas borné à reproduire les motifs de l’avis du conseil médical du 1er septembre 2022, se serait estimé, à tort, lié par cet avis. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence négative doit être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 822-8 de ce code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. () « . Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / () / 2° Maladie mentale () « . Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. « . Aux termes de l’article 21 de ce décret : » Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. / () / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. « . Aux termes de l’article 18 du même décret : » Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. / Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 qu’un agent temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions et souffrant d’une des pathologies visées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ne peut se voir accorder un congé de longue durée que dans deux hypothèses, soit n’avoir épuisé, à quelque titre que ce soit, la seule période d’un an rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, soit s’il a été maintenu en congé de longue maladie à l’issue de cette période et sollicite un congé de longue durée pour la même affectation, s’il a recouvré au préalable ses droits à congé de longue maladie à plein traitement en reprenant l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins.
8. Si les troubles dépressifs dont souffrait Mme A relèvent des maladies mentales visées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’elle a été placée pour cette même pathologie en congé de longue maladie du 12 juin 2017 au 11 juin 2020, avant de reprendre ses fonctions le 1er octobre 2020 et être de nouveau arrêtée à compter du 3 avril 2021. Par suite, alors qu’elle avait épuisé la totalité de ses droits dans le cadre de ce premier congé de longue maladie accordé pour sa durée maximale de trois ans, au-delà de la seule période d’un an de rémunération à plein traitement, sans reprendre l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins, le maire la commune de Beaumont-de-Pertuis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 514-1, L. 822-1 et 12 du code général de la fonction publique, en refusant de placer Mme A, pour la même affection, en congé de longue durée conformément aux deux avis défavorables sur ce point du conseil médical des 17 mars et 1er septembre 2022 et en la plaçant, par conséquent, du fait de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 avril 2022.
9. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 826-3 du code général de la fonction publique et 19 du décret du 13 janvier 1986 précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statuaires à congé de maladie, reconnu inapte à la prise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité administrative ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement.
11. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du conseil médical du 1er septembre 2022 que Mme A avait été reconnue temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien à l’issue de ses droits à congé de maladie le 3 avril 2022, il n’est pas contesté que celle-ci ne pouvait plus, en raison de la nature et de l’importance de ses troubles, à la date des décisions attaquées, exercer d’activité et faire, ainsi, l’objet d’une mesure de reclassement, comme le révèlent d’ailleurs les circonstances, certes postérieures à la date des décisions litigieuses, mais qui éclairent la situation de fait existant à cette dernière date, tenant à sa demande de mise à la retraite pour invalidité présentée quelques jours après l’intervention de l’arrêté attaqué, le 20 septembre 2022, avec prise d’effet souhaitée au 1er octobre suivant, à l’avis favorable, rendu le 11 juillet 2023 dans le cadre de l’instruction de sa demande, par le conseil médical sur son inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions, ainsi qu’à l’absence de toute évolution de son état de santé sur cette période. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son employeur, qui était tenu de la placer dans une position statutaire régulière, aurait méconnu tant les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé du fait de l’épuisement de ses droits à congés de maladie, que l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont-de-Pertuis l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2023 ni, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la décision refusant le maintien à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa mise à la retraite pour invalidité :
13. Si Mme A a sollicité, par un courrier du 20 septembre 2022, sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, à compter du 1er octobre suivant, le courrier du 12 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par celle-ci contre l’arrêté du 13 septembre 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé et l’informant de la possibilité qu’elle avait, soit de contester le dernier avis rendu sur ce point par le conseil médical en sollicitant la saisine du conseil médical supérieur, soit de confirmer sa demande de mise à la retraite pour invalidité afin que son employeur saisisse les instances compétentes pour l’instruction de cette demande, n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser le maintien de son demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur cette dernière demande. Par suite, compte tenu du caractère inexistant de cette décision, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier du 12 décembre 2022 en tant qu’il refuserait à Mme A son maintien à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa mise à la retraite pour invalidité, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que la commune de Beaumont-de-Pertuis demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont-de-Pertuis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Beaumont-de-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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