Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2409896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— Sa requête n’est pas tardive ;
— S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— et les observations de M. B qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mai 2001, est entré en France à l’âge de quelques mois. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en 2019 et en 2020. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 5 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le préfet du Haut-Rhin a néanmoins décidé de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 17 décembre 2021 au 16 juin 2022. Le préfet du Haut-Rhin, par une décision du 15 novembre 2022, a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. B. La requête tendant à l’annulation de cette décision du 15 novembre 2022 a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 27 mai 2024. Par un arrêté en date du 29 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
4. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B, en détention, le 9 décembre 2024. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours en cas de détention et de la possibilité de déposer la requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. La circonstance que M. B ait refusé de signer la notification ne suffit pas à établir qu’il n’aurait pas reçu l’information sur les voies et délais de recours mentionnés aux pages numérotées 7/9 et 8/9 et est sans incidence sur le déclenchement du délai dès lors qu’il ne fait état d’aucune difficulté pour saisir le tribunal administratif. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée le 31 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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