Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2518086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bezie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, qui est employé par la société L’Anneau en qualité d’agent d’exploitation sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er janvier 2019, s’est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 13 octobre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […] ». L’article R. 312-10 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession […] ».
La contestation d’une décision du directeur du CNAPS portant refus de délivrance, suspension ou retrait de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure soulève un litige relatif à l’application d’une législation régissant une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. En application de ces dispositions, un tel litige ressortit ainsi, en principe, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exercice par l’intéressé de la profession faisant l’objet de la réglementation en cause. Toutefois, lorsque les pièces du dossier ne permettent pas d’identifier ce lieu, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige doit être déterminé suivant la règle énoncée au premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, s’il résulte des stipulations de l’article V de son contrat de travail que M. A… est susceptible d’exercer sa profession dans plusieurs lieux de travail correspondant aux lieux de l’exercice de leurs activités respectives par les clients de son employeur, aucune pièce du dossier ne permet cependant d’identifier ces lieux. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la décision en litige a été prise pour le directeur du CNAPS par le délégué territorial Île-de-France de cet établissement public, dont le siège est situé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige soulevé par la requête de l’intéressé n’est pas celui de Melun mais celui de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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