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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Paris, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui octroyer à titre provisoire un agrément en qualité d’agent de police municipale afin de lui permettre de poursuivre son stage et d’exercer ses fonctions au sein de la police municipale, dans l’attente de l’issue du recours au fond.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision a entraîné la fin immédiate de son stage et a interrompu son parcours de formation professionnelle, alors qu’il justifie de ses compétences à exercer la fonction de policier municipal et qu’il prépare cette prise de fonctions depuis plusieurs années, qu’étant dans l’impossibilité d’exercer l’emploi de policier municipal, il est placé dans une situation de précarité financière, alors même qu’il exerce la garde exclusive de son enfant, et qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser la situation à l’origine du refus d’agrément ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la mesure est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n°2526873 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Paris représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 mars 2025, le préfet de police a informé M. C… de son intention de rejeter la demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale que la maire de Paris a formulée en sa faveur, au motif que son comportement apparait incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées et l’a invité à présenter des observations. Après avoir pris connaissance des observations de l’intéressé, le préfet de police a, par un arrêté du 28 juillet 2025, refusé son agrément. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Pour refuser l’agrément à M. C… en qualité de policier municipal, le préfet de police a relevé que ce dernier est défavorablement connu des services de police et de la justice, notamment en raison d’une condamnation pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2023. A l’appui de sa demande, M. C… soutient que la décision du préfet de police est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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