Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2504597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Binard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de délai supplémentaire afin de produire les pièces complémentaires relatives à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante dès lors que sa demande était incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 20 février 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance légalisé accompagné de sa traduction, de son acte de mariage légalisé, de sa pièce d’identité, d’un bordereau de versement de pension et d’un titre de pension pour son conjoint, des statuts de sa société, des trois dernières attestations de paiement de la CAF et d’un justificatif de son niveau de langue. En se bornant à soutenir que son retard, qu’elle reconnaît explicitement, est dû à des difficultés pour obtenir les documents nécessaires auprès des autorités iraniennes, et en sollicitant un délai supplémentaire pour les produire, la requérant ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Au demeurant, il appartenait à l’intéressée, avant le dépôt de son dossier, de se procurer toutes les pièces, prévues par le décret du 30 décembre 1993, nécessaires à la recevabilité de sa demande en tenant compte des délais d’obtention de ces pièces. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A… à l’issue du délai qui lui avait été imparti étant incomplet, la décision attaquée du 28 avril 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance du juge ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Asile ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Illégalité ·
- Refus
- Hôpitaux ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Principe d'égalité ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Poste ·
- Communication ·
- Télétravail ·
- Fait ·
- Échange ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du sénégal ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Département ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.