Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 15 avr. 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande et sur la nécessité du maintien en rétention ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d’asile d’asile, en application des dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa demande d’asile est datée du 11 mars 2025 et que son maintien en rétention est daté du 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le Préfet du département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée
— les observations de Me Richard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. C qui précise à l’audience avoir présenté une demande d’asile écrite en 2023 auprès de l’association Forum Réfugié à Nice.
— le préfet du département des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 mai 2000 à Bizerte, déclare être entré en France en 2017. M. C a été placé en rétention administrative de Sète et a déposé une demande d’asile le 11 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du département des Alpes-Maritimes a prolongé sa rétention pendant l’examen de sa demande. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 avril 2025. M. C demande l’annulation de la décision de maintien en rétention.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement. Par un arrêté n°2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de maintien en rétention administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « » L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. [] ".
7. D’une part, M. C soutient que sa demande de réexamen déposée le 11 mars 2025 alors qu’il était placé en rétention le 10 mars 2025 ne l’a pas été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2017, n’a engagé aucune démarche pour se voir reconnaître la qualité de réfugié avant d’être placé en rétention administrative. S’il soutient avoir déposé une demande d’asile antérieurement à son placement en centre de rétention à Nice au cours de l’année 2023, il ne produit pas cette demande écrite et confiée à l’association Forum Réfugié. En outre, le requérant n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposés dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que la demande d’asile avait pour seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
8. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision de maintien en rétention, de se prononcer sur la légalité du maintien en rétention en l’absence de décision de maintien en rétention, lequel est examiné par le juge des libertés et de la détention. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la rétention antérieurement à la notification de l’arrêté attaqué est inopérant.
9. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant présenterait des conditions de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le maintien en rétention ne serait pas nécessaire manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’arrêté attaqué a pour seul objet de maintenir son placement en rétention le temps du réexamen de sa demande d’asile.
11. En cinquième lieu, si M. C soutient que l’arrêté contesté ne lui permet pas de déposer un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il résulte des dispositions de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du même code. La circonstance qu’en pareil cas le recours exercé devant la cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne présente pas un caractère suspensif ne porte pas, en elle-même, atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1 er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. MarcoviciLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du département des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
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