Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’il lui a été opposé l’absence de visa de long séjour ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
— la décision en date du 13 mars 2025 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour de personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Seyrek, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née en 1964 est entrée sur le territoire français en octobre 2019 munie d’un visa diplomatique de long-séjour aux fins de rejoindre son poste d’attachée consulaire au sein de l’agence consulaire de la République du Sénégal au Havre (Seine-Maritime). Le 27 mai 2024, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 décembre 2024, régulièrement publié, Mme A D, sous-préfète de Dieppe, agissant en qualité de sous-préfète du Havre par intérim, a reçu délégation à l’effet de signer, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort clairement des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime a opposé l’absence de visa de long-séjour à la requérante dans le cadre de l’examen de son admissibilité au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans le cadre de l’examen de sa demande au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il est constant que Mme B est dépourvue de l’autorisation de travail et du visa de long-séjour exigés pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Au cas d’espèce, si Mme B, entrée sur le territoire national en octobre 2019, justifie y séjourner continuellement depuis lors, le titre de séjour diplomatique qui lui a été délivré en qualité d’agent consulaire de la République du Sénégal, ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. L’intéressée est célibataire, dépourvue de charge de famille en France. Il ne saurait être tenu pour établi que la requérante est dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Sénégal, pays où elle a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de 55 ans. Enfin, ni la circonstance qu’elle justifie d’une promesse d’embauche en France en tant que secrétaire administrative d’une société basée à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ni la présence, en situation régulière, de sa nièce, sur le territoire national, ne sont, par elles-mêmes, de nature à caractériser l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’elle invoque. Le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui opposant le refus de séjour litigieux, ni commis « d’erreur de fait ».
7. En cinquième lieu, si Mme B produit une promesse d’embauche établie à son profit, le 28 janvier 2025 par la SASU « Kamlift » pour un emploi de secrétaire, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation alléguée, eu égard au large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité préfectorale, dans ce cadre.
8. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par Mme B n’est pas établie.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, alors que la décision portant refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu, notamment, de ce qui précède, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par Mme B au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, ne ressort pas des pièces du dossier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250196
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