Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 29 novembre 2025, Mme A… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 6 février 1991 à Penza (Russie), est entrée pour la dernière fois en France le 2 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 1er octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er octobre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er décembre 2024. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur ». Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit d’un ressortissant étranger de séjourner en France sur ce fondement est subordonné notamment aux conditions qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans exercer d’activité professionnelle et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Si Mme C… soutient qu’elle occupe un emploi d’ingénieur assurance qualité auprès de la société russe Yandex, les bulletins de salaires qu’elle produit, établis par des sociétés ayant leur siège social en France, se rapportent à la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023, durant laquelle elle poursuivait des études sur le territoire national, et portent sur des montants très largement inférieurs au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, la seule production d’une attestation du service des ressources humaines de la société Yandex, en date du 20 mai 2025, indiquant que son salaire moyen est de 2 085 euros, ainsi que de deux relevés de compte se rapportant au mois de mai 2025, ne suffisent pas à établir, en l’absence de production de bulletins de salaire ou de relevés de compte faisant état de versements réguliers par cet employeur, qu’elle disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel. Elle produit par ailleurs une attestation de droits à l’Assurance maladie, une carte vitale émise le 30 mars 2022 ainsi qu’une carte de tiers payant, laquelle permet de ne pas avancer de frais sur la part des soins remboursés, qui sont payées directement par l’Assurance maladie aux professionnels de santé concernés. Par ces seuls documents, elle n’établit pas que, comme elle le soutient, elle disposerait d’une assurance maladie destinée à couvrir ses dépenses médicales pour la durée de son séjour, au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C… fait valoir qu’elle est venue chaque année en France entre 2011 et 2017 rendre visite à sa famille sous couvert de visas de court séjour, qu’elle a obtenu un visa de long séjour « étudiant » en 2018 puis un visa « salarié » en 2019, afin de travailler sur le territoire national, qu’elle a, l’année suivante, rendu visite à sa famille sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle a séjourné régulièrement en France, en qualité d’étudiante, du 2 octobre 2020 au 31 décembre 2024. Elle se prévaut également de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de la fille de celle-ci, ainsi que du décès de ses parents et de l’absence de toute attaches familiales en Russie. Il est toutefois constant que Mme C…, célibataire et sans enfant, a résidé de manière habituelle en Russie jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Elle a séjourné en France d’octobre 2020 à décembre 2024 en qualité d’étudiante et n’avait donc pas vocation à s’y maintenir à l’issue de ses études. Elle est hébergée à Toulouse, chez un tiers, et ne fait état d’aucune intégration particulière en France ni d’aucune circonstance qui l’empêcherait de rendre régulièrement visite à sa sœur, qui vit à Marseille, à partir de la Russie, comme elle l’a d’ailleurs fait entre 2011 et 2017. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’elle dispose nécessairement d’attaches personnelles en Russie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie personnelle et familiale, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de ladite convention. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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