Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502634 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B demande l’intervention du tribunal pour que la préfecture de l’Isère délivre à son conjoint le titre de séjour qu’il a sollicité.
Elle soutient que le 26 novembre 2024, il a été convoqué pour la prise d’empreintes, qu’il lui a été indiqué que les démarches étaient terminées et qu’il obtiendrait sa carte de séjour trois semaines plus tard mais qu’il n’a plus eu de nouvelles et qu’il est impossible de prendre rendez-vous à la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». A l’exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. La requête de Mme B ne comporte pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative et ou de condamnation pécuniaire. Les conclusions de cette requête, qui peuvent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de fixer un rendez-vous à son conjoint pour lui remettre son titre de séjour, ne sont recevables que si elles sont présentées par ce dernier devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de Mme B est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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