Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires n° 2504142, enregistrés les 11 mars 2025, 24 et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Zidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois, et l’a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Courbevoie ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires n° 2504143, enregistrés les 12 mars 2025 et 24 et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Zidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » :
— est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Zidani, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue ukrainienne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 6 février 1992, est entré sur le territoire français le 20 juin 2022 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa. Par un premier arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire accordée à compter du 10 mars 2023 et renouvelée jusqu’au 10 mars 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n° 2504142 et n° 2504143 présentées par M. B C, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». Aux termes de l’article R. 581-4 de ce code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. () ». Aux termes de l’article R. 581-5 : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est, d’une part, connu au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire et escroquerie et, d’autre part, qu’il a été condamné le 3 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 500 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
6. Toutefois, la condamnation à une peine d’amende de l’intéressé à la suite d’un accident de la circulation concerne des faits qui se sont produits en novembre 2022 et un jugement prononcé le 3 octobre 2023, alors que le préfet a délivré à M. C sa première autorisation provisoire de séjour en mars 2023 qu’il a régulièrement renouvelée postérieurement à ces faits et cette condamnation jusqu’au 10 mars 2025. D’autre part, les mentions dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires dont fait état le préfet concernent un signalement effectué en juin 2018 pour escroquerie, soit une période antérieure à l’arrivée de l’intéressé sur le territoire français pour y solliciter la protection temporaire, un signalement relatif à l’accident ayant donné lieu à la condamnation précitée de l’intéressé en octobre 2023 et un signalement pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance en avril 2024. Ainsi, et alors que le préfet a renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé postérieurement à la condamnation le 3 octobre 2023 à une amende de 500 euros pour un accident de la circulation, les faits sur lesquels il se fonde pour refuser le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. C ne sont pas suffisants pour établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité public ou la sûreté de l’Etat. M. C est dès lors fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de destination, interdiction de retour pour une durée de trois ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » et lui restitue son passeport. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, de restituer à M. C son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. C en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour d’une durée de trois ans et portant assignation à résidence de l’intéressé, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » à M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de huit jours, à la restitution du passeport de M. C.
Article 4 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504142, 2504143
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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