Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme B…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 mai 2003 à Meknès (Maroc), est entrée en France le 21 août 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 2 août 2022 au 1er décembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2024 en cette même qualité. Le 21 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la demande d’admission au séjour de Mme B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a notamment pris en compte la date d’entrée sur le territoire, la nationalité, les éléments de la vie personnelle de Mme B… et l’absence de toute validation de diplôme après trois années universitaires. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il est constant que Mme B…, entrée sur le territoire français le 21 août 2021 munie d’un visa de long séjour, n’a validé aucune de ses trois premières années universitaires. Elle fait valoir qu’elle est inscrite depuis le 1er juillet 2024 au sein de l’ISTEF en première année de BTS « management commercial opérationnel » et bénéficie d’un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans et que son relevé de notes du premier semestre permet d’établir son sérieux et sa progression. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a validé aucune année de formation supérieure au terme de trois années d’études en première année de licence « sciences de la terre » en 2021-2022 et en première année de licence « physiques » en 2022-2023 et 2023-2024, a été défaillante à l’ensemble des épreuves en 2021-2022 à la première session, a validé trois épreuves sur quatorze à la seconde session avec une moyenne de 7,67 sur 20, a eu des résultats très médiocres en 2022-2023 dans l’ensemble des matières, et seulement validé une matière sur vingt-trois en 2023-2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, les titres qui lui avaient été délivrés ne lui permettaient pas de s’y installer durablement. Si elle fait état de l’exercice d’une activité en alternance du 26 août 2024 au 30 juin 2026, dans le cadre de sa formation « BTS management commercial opérationnel », et de ce qu’elle vivrait depuis deux ans avec M. D… A…, un compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2024 qui indique être étudiant à l’université en Master 2 et être bientôt diplômé en septembre 2025. Depuis le 1er juin 2022, alors au demeurant qu’à l’appui de sa demande déposée le 21 octobre 2024, elle avait indiqué être célibataire, tout comme ce dernier aux termes de sa demande ANEF, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’elle aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts, alors qu’elle n’est pas dépourvue de nombreuses attaches au Maroc. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la mesure d’éloignement et celle déterminant le pays de son exécution ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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