Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août, 16 décembre 2022, 15 décembre 2023 et 19 avril 2024, Mme B, représentée par Me Germain-Phion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de la titulariser, à l’issue de son stage, dans le grade d’infirmière et l’a réintégrée au grade d’aide-soignante à compter du 1er août 2022 ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation et de consultation régulière de la commission administrative paritaire ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— est fondée sur des faits matériellement non établis ;
— s’inscrit dans la continuité de faits de harcèlement et de discrimination dont elle a fait l’objet ;
— est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle revêt en réalité le caractère d’une sanction disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022, 1er mars 2023 et 19 février 2024, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Renouard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux Drôme Nord contestent les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024.
Un mémoire enregistré pour le centre hospitalier, le 28 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Mogenier, représentant les Hôpitaux Drôme Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commencé sa carrière aux Hôpitaux Drôme Nord en mai 2000 en qualité d’aide-soignante. En 2017 elle passe avec succès le concours d’infirmière et bénéficie de la prise en charge financière de ses études promotionnelles qui se déroulent de septembre 2017 à juillet 2020. Toutefois, à l’issue de son stage probatoire qui s’est déroulé sur deux ans, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a, par une décision du 17 juin 2022, refusé de la titulariser dans le grade d’infirmière et l’a réintégrée dans son corps d’origine, aide-soignante.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la régularité formelle de la décision du 17 juin 2022 :
2. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Mme B ne peut donc utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant de la régularité de la procédure suivie :
S’agissant de la tenue de la séance de la commission administrative paritaire (CAP).
3. La CAP réunie le 17 juin 2022 a émis un avis défavorable à la titularisation de l’intéressée dans le grade d’infirmière. Le procès-verbal a été signé par sa présidente, la secrétaire et la secrétaire adjointe de séance conformément à l’article 49 du décret n°2033-655 qui n’exige pas l’apposition de la signature de l’intégralité des membres ayant participé au vote. Il mentionne également l’identité des six personnes ayant siégé avec voix délibérative, trois en qualité de représentants de l’administration, trois en qualité de représentant du personnel. Dans ces circonstances, le centre hospitalier doit être regardé comme apportant la preuve de la participation effective des membres à la séance.
4. Il ressort des échanges retracés par le procès-verbal de la séance, qu’un rapport circonstancié mentionné par une évaluation réalisée en mars 2022 n’est pas au dossier de Mme B. Toutefois, et pour regrettable qu’elle soit, cette absence ne permet pas de considérer que les membres de la CAP ne disposaient pas des pièces nécessaires pour apprécier la situation de Mme B.
S’agissant de la régularité de la convocation des membres de la CAP.
5. Aux termes de l’article 50 du décret n°2003-655 susvisé : " Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président : /a) Soit à son initiative ; /b) Soit à la demande du directeur de l’établissement ; () L’ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires est adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d’un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d’urgence. "
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le centre hospitalier produit les copies des courriers du 7 juin 2022, remis en main propre, convoquant Mmes D et Méjean, représentantes de l’administration, et les syndicats CGT et CFDT, représentants du personnel. Si M. C, directeur adjoint et 3e représentant de l’administration a n’a pas été destinataire d’une convocation, cette circonstance s’explique par le fait que ces courriers ont été émis par la Direction des ressources humaines et affaires médicales dont il est en charge et Mme B n’a été privée d’aucune garantie pour ce motif. En outre, aucune disposition n’impose à l’administration de convoquer nominativement les représentants du personnel. Enfin, si le centre hospitalier ne caractérise pas l’urgence, qui permet en application des dispositions précitées de ramener le délai de convocation de 15 à 10 jours, il ne ressort nullement des pièces du dossier que laps de temps laissé entre les convocations et la tenue de la CAP a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle ait privée Mme B d’une garantie.
8. Mme B fait valoir que l’administration ne justifie pas de la date de remise des convocations ni de ce que les pièces annoncées auraient été effectivement jointes. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. A cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, Mme B s’abstient de dire ce qui la conduit à soutenir que des irrégularités auraient pu être commises sur ces points. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée de vices de procédures au seul motif que l’administration n’a pas produit d’éléments susceptibles de faire émerger des moyens.
9. Si les convocations ont été signées non par la présidente de la CAP comme le prévoit l’article 50 précité mais par Mme E, adjointe des cadres hospitaliers, chargée des ressources humaines, P/ le directeur et par délégation, cette irrégularité n’a pas privé Mme B d’une garantie.
S’agissant du moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors que Mme B n’a pas été mise à même de présenter d’observations.
10. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
11. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
12. Le refus de titularisation en litige a été pris au motif que les connaissances théoriques et pratiques de Mme B étaient insuffisantes, qu’elle rencontre des difficultés dans la priorisation des soins et qu’elle manque de rigueur. Le centre hospitalier se fonde sur l’existence de difficultés rencontrées dans l’exercice des missions qui ne résultent pas d’un acte ponctuel ou isolé ou de difficultés passagères, mais d’une manière de servir qui prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les fonctions auxquelles il peut être appelé. Nonobstant l’incidence de ces difficultés sur la qualité des soins, voire la sécurité des patients, elles relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne constituent pas des fautes disciplinaires. Par suite, la décision attaquée pouvait légalement intervenir sans que Mme B ait été mise à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
14. Mme B ne saurait se prévaloir des appréciations élogieuses dont elle a fait l’objet sur ses précédentes fonctions en qualité d’aide-soignante et des notes obtenues au cours de sa scolarité à l’issue de laquelle elle a obtenu son diplôme d’infirmière dès lors que son aptitude à être titularisée doit s’apprécier au cours de la seule période probatoire.
15. Après un bref passage dans le service UMCCD (unité médico chirurgicale de courte durée) durant l’été 2020, Mme B a essentiellement exercé ses fonctions en service infirmier de compensation et de suppléance (SICS) à compter d’août 2020 puis en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) à compter du printemps 2021 et enfin en Unité de soins de suite et de réadaptation (SSR) à compter de mai 2022. La fiche d’appréciation établie en décembre 2020 fait état d’un défaut de connaissances théoriques et pratiques qui induit une délégation aux autres IDE, d’une méconnaissance des logiciels, pointe une faute d’hygiène sur certains soins (sondages), fait état d’une mauvaise priorisation des soins et conclut que face à une charge de travail trop importante l’agent ne parvient pas à faire face aux attendus du poste. L’évaluation réalisée en septembre 2021 relève que Mme B a des connaissances professionnelles pour exercer dans le service qui génèrent quelques erreurs, qu’elle accepte de prendre les responsabilités inhérentes à sa fonction mais les assume de façon inégale et qu’elle éprouve quelques difficultés à cerner les problèmes et les analyser. La même évaluation note cependant que Mme B respecte les protocoles des soins et dispense des soins efficaces, adaptés et personnalisés et qu’elle recherche des connaissances appropriées à l’exécution de son travail. Sur l’item « application dans l’exécution du travail » il est indiqué qu’elle repère les situations d’urgence mais s’y adapte partiellement sans respecter les priorités et a des difficultés à hiérarchiser les priorités pour organiser les soins d’un groupe de personnes, par contre elle transmets par écrit des informations pertinente sur les supports adaptés, vérifie le matériel et transmet les informations relatives à son état de fonctionnement et assure une gestion régulière des approvisionnements. L’item « esprit d’initiative » est noté de façon positive, tout comme son aptitude psychologique à l’exécution des fonctions. La cadre supérieure de santé note en conclusion « Infirmière qui semble ne pas se rendre compte des difficultés mais les médecins se doivent de lui expliquer au quotidien leurs attentes. Doit travailler sur les priorisations et surtout savoir détecter l’urgence et le changement de l’état de santé d’un patient. A réévaluer dans quelques mois ». L’évaluation réalisée en mars 2022 marque une dégradation de la notation des certains sous-items dans la catégorie connaissances professionnelles qui avait été notés favorablement lors de la précédente évaluation. Des difficultés de priorisation persistent. Sur l’item « esprit d’initiative » il est indiqué qu’elle ne s’intéresse pas aux projets, mais participe sur demande expresse, apporte sa contribution dans la limite de ses obligations et participe occasionnellement à l’encadrement des professionnels du service. Toutefois, elle accepte le changement et s’y adapte, utilise et maîtrise les nouvelles techniques de communication et transmet ses connaissances, explique et évalue les pratiques des stagiaires. Sur l’item « aptitude psychologique à l’exécution des fonctions », il est indiqué qu’elle est à l’écoute de la personne soignée et donne des réponses adaptées à ses besoins, mais qu’elle coopère peu et ne prend pas toujours en compte les contraintes d’autrui, essaie de travailler en équipe mais communique parfois en fonction de ses propres intérêts, contrôle difficilement ses émotions, mais a une attitude adaptée le plus souvent et enfin qu’elle connaît les règles et les contraintes, mais ne les respecte pas toujours. L’appréciation du cadre supérieur de santé fait état d’une infirmière qui reste en difficulté. Au final, malgré des nuances, les appréciations portées par trois évaluateurs différents, dans des environnements différents, dressent un portrait globalement concordant des difficultés rencontrées par Mme B et qui ne sont pas remises cause pas les attestions produites par la requérante qui soulignent ses qualités humaines qui au demeurant ne sont pas remises en causes. Par suite, et dès lors que le centre hospitalier n’est pas tenu de justifier les évaluations par des rapports étayant chaque manquement de l’agent, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie doit être écarté.
16. Pour contester le refus de titularisation dont elle a fait l’objet, Mme B fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral et d’une discrimination au regard de son état de santé. Si l’intéressée a connu des problèmes de santé pour lesquels elle a bénéficié d’arrêts maladie (29 jours en 2020, 39 jours en 2021 et 32 jours en 2022), il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par les différents évaluateurs n’étaient pas justifiées et que ses congés de maladie seraient à l’origine du refus de titularisation en litige et qu’elle serait ainsi victime d’une discrimination à raison de son état de santé ou d’une sanction disciplinaire déguisée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux Drôme Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 .
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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