Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 sept. 2025, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B A et l’entreprise individuelle B A, représentés par Me Mandile, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le maire d’Hendaye a réglementé le commerce ambulant sur les plages de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’entreprise individuelle B A réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires au cours des mois de juillet à septembre, que la vente ambulante constitue la seule ressource financière de M. A, que cette entreprise a exposé des frais d’hébergement et de denrées alimentaires, et que l’arrêté attaqué lui a procuré un important manque à gagner ;
— l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné dès lors que leur activité ne crée pas de nuisances sonores, que les installations correspondant aux offres balnéaires n’occupent que l’extrémité ouest de la plage, que leur activité ne crée pas de trouble à l’ordre public, les produits alimentaires proposés par les commerçants bénéficiant d’autorisations d’occupation temporaire sont vendus dans des cabanes situées en dehors de la plage, que ces produits alimentaires sont distincts de ceux qu’ils proposent aux usagers de la plage et que le nombre de vendeurs ambulants autorisés à exercer leur activité sur cette plage s’élève à deux ;
— il revêt un caractère discriminatoire en favorisant les commerçants locaux qui offrent une prestation distincte de la leur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 août 2025 sous le n°2502384 par laquelle M. A et l’entreprise individuelle B A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Mandile, représentant M. A et l’entreprise individuelle B A, qui soutient en outre que l’activité estivale des requérants s’exerce exclusivement sur les plages d’Hendaye.
Une note en délibéré présentée pour M. A et l’entreprise individuelle B A a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2025, le maire d’Hendaye a réglementé le commerce ambulant sur les plages de cette commune. M. A et l’entreprise individuelle B A demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. S’il n’est pas contesté que l’entreprise B fort exerce une activité de vente ambulante de denrées alimentaires en période estivale sur les seules plages d’Hendaye, et si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué limite son secteur de vente à la seule plage des deux jumeaux, à l’exclusion de la grande plage qui est traditionnellement la plus fréquentée, il résulte de l’arrêté attaqué que cette limitation géographique du secteur de vente prendra fin le 15 septembre 2025. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’entreprise B A s’est élevé au 3e trimestre 2024 à la somme de 8400 €, contre 3257 € au deuxième trimestre et 4510 € au quatrième trimestre, et que cette entreprise a embauché deux salariés au mois de juin 2025, les requérants reconnaissent qu’ils n’ont plus eu de salarié à compter du mois de juillet 2025 et ils ne précisent pas le montant du chiffre d’affaires réalisé au mois de septembre 2024 par rapport à celui réalisé au cours des deux mois précédents. Si les requérants rajoutent que l’entreprise B A a commandé au cours du mois de juin 2025 des denrées alimentaires pour un montant total de 5742,70 €, ils produisent un tableau récapitulant le stock de denrées non consommées au 5 septembre 2025 dont certaines, qui s’élèvent à la somme totale de 982,50 €, ne sont pas justifiées par des factures antérieures au 30 juin 2025, date de l’arrêté attaqué, ou bien dont la quantité, pour certaines, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 3570,40 €, est supérieure à celle qui a été commandée avant cette même date. En l’absence de justification sur les écarts constatés entre les denrées commandées et celles non consommées, il n’est pas démontré que certains produits n’auraient pas fait l’objet de nouvelles commandes postérieurement au 30 juin 2025, ce qui constitue une imprudence au regard de la restriction de la zone de chalandise prescrite par l’arrêté attaqué. Dès lors, eu égard à la prochaine cessation de la limitation géographique du secteur de vente prescrite par l’arrêté attaqué et à la sensible diminution du nombre d’estivants sur les plages de la commune d’Hendaye au mois de septembre, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas non plus de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A et autre présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et autre doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Hendaye.
Fait à Pau, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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