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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail valable pour une durée d’un an, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un emploi et d’un logement ;
— il doit se voir appliquer les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il peut bénéficier des dispositions légales de droit commun ;
— il justifie d’un temps de présence significatif sur le territoire français, supérieur à cinq ans ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant que dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juin 1994 à Gabes (Tunisie), est entré en France le 24 avril 2016 sous couvert d’un visa touristique. Le 19 octobre 2023, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou à défaut une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant qu’une décision implicite de refus de titre de séjour est née de l’absence de réponse de la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. A en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou à défaut son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ou à défaut, au titre du travail. Par un courrier du 21 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a informé que son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour était incomplet en l’absence de toutes les pages de son passeport, de son bulletin de salaire d’octobre 2023, de l’attestation de vigilance URSSAF de moins de six mois de son employeur, ainsi que du dossier de demande d’autorisation de travail soumis par son employeur et l’a invité à compléter son dossier sous quinzaine. Par un courrier du 11 décembre 2023, M. A a transmis les pages manquantes de son passeport ainsi que son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2023. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré la demande de M. A incomplète et l’a classée sans suite, et fait valoir que la requête de ce dernier est irrecevable en l’absence de décision faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’absence de l’autorisation de travail ainsi que de l’attestation de vigilance URSSAF ne rendait pas impossible l’instruction de la demande de M. A présentée le 19 octobre 2023, à titre principal, au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, en l’absence d’incomplétude effective, le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à la demande de M. A a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – Les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». Aux termes de l’article 7 quater de ce même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle au sein de l’entreprise Amazon depuis huit mois au jour de sa demande et de ses liens amicaux stables en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en avril 2016 et ne justifie pas dès lors d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A se prévaut de son insertion personnelle et amicale en France, il est célibataire et sans charge de famille, et n’apporte aucun élément de nature à établir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu refuser le séjour en France de M. A sur le fondement des dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. D’une part, ni la durée de la présence en France de M. A, qui résulte en partie de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 5 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, si M. A se prévaut d’un contrat de travail avec l’entreprise Amazon comme agent d’exploitation logistique depuis huit mois, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salariée.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète à la demande de M. A du 19 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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