Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 27 mars 2025, les 14 et 15 décembre 2025 et le 17 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2021 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez un tiers, dans des conditions inadaptées à son handicap, évalué à 80 %, étant atteint de cécité et de multiples complications de diabète.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020005333 de M. A… ;
- la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 2308901 du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A… la somme de 700 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du lundi 19 janvier 2026 à 10h15.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 février 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 janvier 2025. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 700 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de relogement, pour la période du 10 août 2021 à la date du jugement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 janvier 2025, reçu le 17 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis depuis le 25 juin 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute:
La commission de médiation a reconnu, le 10 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 août 2021. Dès lors, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. A… est toujours dépourvu d’hébergement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 25 juin 2024, date du dernier jugement ayant statué sur sa demande indemnitaire, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 650 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 650 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 650 euros.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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